96.3502 · Motion · 1996-10-03
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, de sorte que la déduction fiscale pour les 2e et 3e piliers soit limitée à un revenu du travail correspondant au salaire maximum assurable en vertu de la LAA, sans pour autant aggraver les éventuelles inégalités de traitement entre indépendants et salariés.
Begründung
La déduction illimitée des cotisations au 2e pilier et les possibilités de déductions pour le 3e pilier privent la Confédération d'importantes recettes fiscales. Eu égard à la situation des finances fédérales, il n'est plus justifié d'accorder des privilèges fiscaux lorsque les rentes se situent à un niveau nettement supérieur à ce qu'une prévoyance raisonnable nécessiterait.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Ce sont les articles 81 et 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) qui réglementent les cotisations à des institutions de prévoyance professionnelle collective et à la prévoyance individuelle liée (2e pilier et 3e pilier). D'après ces articles, les cotisations des salariés et des indépendants à des institutions de prévoyance sont déductibles, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (art. 81, 2e al., LPP). Il en va en principe de même pour les cotisations de la prévoyance individuelle liée (art. 82, 1er al., LPP). Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure la déduction de ces cotisations sera admise (art. 82, 2e al., LPP).
2. Par ailleurs, en ce qui concerne la prévoyance liée (aussi appelée pilier 3a), une limite supérieure a été fixée pour la déduction des cotisations. Cette limite est déterminée à l'article 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations à des formes reconnues de prévoyance (OPP3) et est adaptée, par le Conseil fédéral, en fonction de l'augmentation des rentes AVS/AI et du salaire coordonné assuré selon la LPP (2e pilier). Depuis le 1er janvier 1997, le preneur de prévoyance avec 2e pilier peut déduire un montant maximum de 5'731 francs alors que le preneur de prévoyance sans 2e pilier peut déduire un montant correspondant au 20 % de son revenu, mais au maximum 28'656 francs.
3. Pour ce qui est du 2e pilier, en revanche, il n'existe pas de limitation absolue chiffrée pour la déduction de cotisations de la part du preneur de prévoyance. Une ordonnance envisagée par le Conseil fédéral après l'entrée en vigueur de la LPP, tendant à fixer des limites chiffrées au salaire assuré et par conséquent aux cotisations, n'a pas été adoptée, car il a été objecté que de telles limites quantitatives ne sont pas conciliables avec l'article 81 LPP. Toutefois, des limitations dans le domaine du 2e pilier sont forcément données par le but des prestations. À ce sujet, les réflexions du Conseil fédéral contenues dans son message du 19 décembre 1975 sur la LPP (voir FF 19761 117 s., ch. 312) peuvent servir de fil conducteur. D'après le but des prestations basé sur le principe des trois piliers, qui est décrit dans ce message, les deux premiers piliers ont pour fonction de rendre possible le maintien du niveau de vie antérieur des personnes âgées, des survivants et des invalides de façon appropriée. On considère que le niveau de vie est maintenu d'une façon appropriée lorsque la rente globale atteint le 60 % du salaire, c'est-à-dire 60 % du dernier salaire brut d'une personne ayant eu une carrière professionnelle normale ou environ 70 % du salaire net.
Il n'est donc pas possible, aussi en ce qui concerne le 2e pilier, de déduire simplement des montants sans aucune limitation ; une déduction doit toujours être en rapport avec le but des prestations. Il est vrai qu'il est difficile concrètement de tirer une limite aussi bien pour les preneurs de prévoyance et les institutions de prévoyance que pour les autorités fiscales.
4. En 1987, le Parlement a adopté une nouvelle conception du traitement fiscal de la prévoyance professionnelle. D'après cette conception, les cotisations à la prévoyance sont en principe déductibles dans leur totalité, mais les prestations de la prévoyance professionnelle servies postérieurement sont entièrement imposables. L'imposition des rentes correspond parfaitement à cette conception. Il n'en va pas de même des prestations en capital. Pour l'impôt fédéral direct, ces prestations sont imposées séparément du reste du revenu et au cinquième du barème ordinaire ; autrement dit, elles sont très faiblement imposées.
5. Le but recherché par la motion est en principe louable, non seulement pour ce qui est des limitations des pertes fiscales auxquelles il est fait allusion mais aussi pour l'établissement d'une pratique sûre, aussi bien fixe que calculable, tant pour le preneur de prévoyance et l'institution de prévoyance que pour les autorités. Il ne serait toutefois pas opportun pour atteindre ce but de se limiter aux propositions du motionnaire. On pourrait à vrai dire concevoir de s'orienter sur la législation sur l'assurance-accidents. Mais le salaire maximum qui y est assuré s'élève actuellement à 97'200 francs (voir art. 15 LAA et 22 ÖLAA) et serait manifestement trop bas. En appliquant strictement cette base, an ne pourrait exclure qu'un transfert de capitaux s'effectuerait vers la prévoyance liée. Par la suite, une augmentation des limites, dont nous avons parlé ci-dessus, serait très vite demandée. Une telle mesure pourrait donc avoir comme résultat non pas une diminution, mais au contraire une augmentation, des pertes de recettes fiscales. Il faudrait par conséquent laisser la possibilité ouverte, en cas d'orientation sur la législation en matière d'assurance-accidents, de fixer comme limite supérieure un multiple, encore à déterminer, du salaire maximum LAA.
6. Les diverses possibilités de modification de la loi doivent pouvoir être examinées à fond et sans restriction. Le Conseil fédéral est, dans ce sens, disposé à examiner l'objet de la motion..
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.