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96.3521 · Motion · 1996-10-04

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Nous chargeons le Conseil fédéral :

a. de faire en sorte que la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) soit appliquée rapidement, à savoir en l'espace d'une année, à tous les niveaux, dans le domaine des marchés publics ;

b. de garantir la transparence complète des marchés dont la valeur est inférieure à certains seuils.

Begründung

Nous sommes très préoccupés par l'avenir de la place économique suisse. Il est urgent de procéder à une véritable ouverture des marchés dans de nombreux secteurs protectionnistes de l'économie suisse. Il faut libéraliser sans tarder le domaine des marchés publics.

Les entraves directes ou indirectes à la liberté d'accès aux marchés publics maintiennent les prix à un niveau artificiellement élevé. La cherté de la construction pénalise en fin de compte la compétitivité de toutes les branches de l'économie. Le processus de réorganisation structurelle s'en trouve retardé inutilement, ce qui bloque une croissance économique dont on a un urgent besoin.

Cette libéralisation est prévue par l'Accord du GATT sur les marchés publics (Accord GATT), en vigueur en Suisse depuis le 01.01.1996, et par la LMI, en vigueur depuis le 01.07.1996.

Aux termes de l'Accord GATT (principes de la non-discrimination, du traitement national et de la transparence), les cantons sont tenus de lancer un appel d'offres public pour tout marché public de biens ou de services dont la valeur dépasse 400 000 francs, et pour tout marché public de construction dont la valeur dépasse 10 millions de francs.

Pour appliquer ces principes, la Conférence des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ainsi que la Conférence des chefs des Départements cantonaux de l'économie publique ont conclu un accord intercantonal sur les marchés publics, qui est en vigueur depuis le 21.05.1996. Les cantons qui ont adhéré à cet accord se sont engagés à libéraliser les marchés publics dont la valeur est supérieure aux seuils fixés par l'Accord GATT.

Les cantons ont promis d'intégrer dans l'accord en question les principes prévus dans la LMI. Aux termes de cette dernière, cantons et communes sont tenus de ne pas faire de discrimination entre Suisses et d'assurer à ces derniers des voies de droit. L'application de la LMI est extrêmement importante, notamment pour ce qui est des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prescrits dans l'Accord GATT. La LMI prévoit une obligation de publication, mais cantons et communes peuvent prévoir une telle obligation pour les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils de l'Accord GATT. La longue période transitoire de deux ans, applicable dans ce cas aussi, ne permet pas de garantir la transparence au-dessous des seuils mentionnés plus haut. La transparence est aussi restreinte par le fait que la LMI ne mentionne ni organes de publication, ni délais de publication. Les voies de droit ne sont donc pas pleinement garanties.

Si le volume des marchés publics dont la valeur est inférieure aux seuils prescrits est considérable à l'échelle cantonale, il l'est encore plus à l'échelle communale. Une partie importante des marchés publics n'est donc pas, pour l'instant, touchée par la libéralisation. Le " patrimoine régional . continue donc d'être protégé. L'existence de ces barrières interdisant l'accès aux marchés a pour conséquence la formation d'îlots de prix échappant à toute concurrence. La libéralisation des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils fixés par l'Accord GATT n'est donc pas garantie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI ; RS 943.02 ; RO 1996 1738) pose trois exigences en matière de marchés publics : non discrimination, décisions prises sous la forme de décisions formelles et publication des projets importants. Sous réserve de ces exigences, le droit cantonal et le droit intercantonal l'emportent sur la LMI. Le droit à la non-discrimination vaut sur tout le territoire suisse, indépendamment de l'ampleur des marchés publics en question. Les restrictions éventuelles doivent être rendues sous forme de décisions sujettes à recours et le droit cantonal doit prévoir au moins une voie de recours devant une instance cantonale indépendante de l'administration (art. 9).

La LMI offre aux cantons et aux communes un délai de 2 ans à partir du 1er juillet 1996 pour adapter leurs prescriptions à celles de la loi et édicter les dispositions d'organisation nécessaires (art. 11). Celles-ci comprennent l'obligation des cantons durant la période transitoire, des disparités dans les voies de recours en raison de la situation juridique différente régnant dans chaque canton, le Conseil fédéral a décidé : les dispositions portant sur les voies de droit (art. 9, 1er à 3e al.) se rapportant aux marchés publics (art. 5) n'entreront en vigueur que le 1er juillet 1998 (décision relative à l'entrée en vigueur de la loi : RO 1996 1742).

La période transitoire de deux ans aménagée par la loi offre aux cantons la possibilité de prendre des mesures harmonisées. Ceux-ci sont toutefois libre d'édicter les dispositions nécessaires avant l'écoulement de ce délai. Tel est notamment le cas lorsqu'un canton introduit simultanément dans sa législation les dispositions d'exécution de la LMI et celles qui sont nécessaires, aujourd'hui déjà, pour assurer la mise en oeuvre de l'Accord de l'OMC sur les marchés publics (RS 1996 609). Au demeurant, le principe de non-discrimination fixé dans la LMI s'applique, dès le 1er juillet 1996, à tous les cas dans lesquels des discriminations (avant tout l'exigence de domicile) ne sont pas expressément prévues dans une réglementation.

Les projets de marchés publics de grande importance portant sur des fournitures, des services ou des travaux, de même que les critères de participation ou d'attribution du marché doivent être publiés dans un organe officiel ; à cet égard, il s'agit de tenir compte des engagement internationaux pris par la Confédération (art. 5 2e al.). Les cantons peuvent ainsi instituer une publication obligatoire pour les marchés publics dont la valeur est inférieure aux seuils de l'OMC.

L'auteur de la motion souhaite une complète transparence et demande ainsi que l'ensemble des marchés publics fassent l'objet d'une publication officielle. Une réglementation de ce genre ne serait toutefois pas efficace : il en résulterait en effet une surcharge administrative inutile. C'est la raison pour laquelle la réglementation relative aux marchés publics de la Confédération prévoit, pour les marchés dont la valeurs est inférieure aux seuils de l'OMC, des procédures qui, d'une part, garantissent une certaines concurrence entre les soumissionnaires et, d'autre part, permettent aux organismes publics de se procurer des biens ou des services de manière efficace. Les cantons peuvent introduire des procédures semblables et améliorer ainsi la transparence de leurs marchés publics.

La motion exige des modification de la LMI à deux égards : d'une part, la période transitoire de deux ans (art. 11, 1er al.) devrait être ramenée à une année pour les marchés publics ; d'autre part, les prescriptions en matière de publication devraient être plus strictes. La décision relative à l'entrée en vigueur des dispositions portant sur les voies de droit devrait également faire l'objet d'une modification. L'adoption de la motion calendrier de leurs travaux de mise en oeuvre de la LMI et adopter de nouvelles dispositions en matière de publication. Indépendamment de cela, il convient de rappeler nouvelles dispositions, mais aussi du fait des débats parlementaires. En outre, il convient de respecter le délai référendaire. Il est peu probable que la mise en oeuvre de la LMI demandée par la motion puisse être réalisée avant les délais fixés par la loi elle-même dans sa teneur actuelle.

Déclaration du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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