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96.3532 · Postulat · 1996-10-04

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à intervenir auprès de l'OFIAMT pour qu'il :

- renonce aux services exclusifs de la société MANPOWER SA comme organe d'exécution de la loi sur le service civil pour les cantons de Genève, Valais et Vaud ;

- contacte lui-même les services fédéraux concernés, les régies fédérales, les cantons, les communes, les collectivités publiques, les hôpitaux, les institutions et associations sans but lucratif pour connaître lesquels sont intéressés aux services de personnes astreintes au service civil et dresser sur cette base la liste des postes de travail offerts ;

- demande aux cantons s'ils sont d'accord d'être désignés comme organes d'exécution de la loi pour leurs ressortissants astreints au service civil.

Begründung

La loi fédérale sur le service civil du 06.10.1995 a répondu à une longue attente de la part des milieux qui ont lutté pendant des années en faveur de l'instauration d'un service à la communauté, alternatif au service militaire. C'est donc avec une satisfaction toute particulière que ces milieux, comme tous ceux qui souhaitaient l'adoption d'une solution satisfaisante répondant au douloureux problème des objecteurs de conscience, ont accueilli l'adoption de cette loi.

Rappelons que celle-ci prévoit que les personnes admises à accomplir un service de remplacement au service militaire sont astreintes à un travail d'intérêt public. L'article 4 de la loi dispose que le service civil doit être accompli dans les domaines d'activités suivants :

a. santé ;

b. service social ;

c. conservation des biens culturels ;

d. protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage ;

e. entretien des forêts ;

f. agriculture ;

g. coopération au développement et aide humanitaire ;

h. aide en cas de catastrophes.

À la lecture de cet article, il ressort que la plupart des tâches retenues pour le service civil relèvent de collectivités publiques. Malgré cela, l'OFIAMT, autorité chargée d'appliquer la loi, a décidé de recourir à des organisations extérieures à l'administration pour organiser concrètement le service civil et fournir un travail aux personnes astreintes à ce service, alors même qu'il s'agit d'un service en faveur de la collectivité et que la plupart des tâches à accomplir relèvent de services publics. Les offres d'engagement par ces derniers de personnes astreintes au service civil pourraient sans problème être centralisées par une autorité désignée à cette fin.

Si la plupart des organisations extérieures retenues comme organes d'exécution de la loi sur le service civil sont des organisations sans but lucratif, on ne peut que s'étonner du fait que la grande société commerciale de placement temporaire de personnel MANPOWER SA ait été retenue pour les cantons de Genève, Valais et Vaud. L'attribution à des personnes de tâches relevant du service civil n'est en effet pas assimilable à un simple placement de main d'oeuvre inspiré prioritairement par des critères économiques. L'accomplissement du service civil ne doit non plus pas être une source de revenus. Le travail accompli par les personnes astreintes au service civil n'est en principe pas rémunéré, ou alors de manière très modeste, ce qui permet de confier des tâches d'intérêt public à ces personnes, sans que cela n'entraîne des charges salariales pour les collectivités concernées ou pour les associations ou institutions sans but lucratif qui peuvent également être sollicitées. A défaut, cela rendrait impossible l'engagement des personnes astreintes au service civil pour des tâches d'utilité publique, vu les restrictions financières auxquelles sont astreintes les collectivités publiques.

La possibilité pour les collectivités publiques de pouvoir disposer de main d'oeuvre supplémentaire à des conditions aussi favorables devrait avoir pour conséquence que les places de travail offertes par les collectivités publiques devraient être bien plus nombreuses que le nombre de personnes à placer ! Pourquoi dès lors confier à une société commerciale privée la tâche de placer les personnes astreintes au service civil, alors que l'envoi par l'OFIAMT de lettres circulaires aux services publics concernés (services fédéraux, régies fédérales, cantons, communes, collectivités publiques, hôpitaux, associations ou institutions sans but lucratif) devrait permettre de bénéficier des places nécessaires au placement des personnes astreintes au service civil ?

On pourrait également imaginer que les cantons, qui seraient prêts à assumer cette tâche, soient désignés comme organes d'exécution de la loi pour les ressortissants astreints au service civil. Ce serait une solution adaptée à notre système fédéraliste qui a été retenue en matière d'exécution des peines applicables aux objecteurs de conscience. Elle devrait certainement intéresser un certain nombre de cantons et donner satisfaction aux milieux proches des objecteurs de conscience, tout en répondant à l'esprit qui devrait présider à l'application de la loi sur le service civil.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Avant l'entrée en vigueur de la loi sur le service civil, l'OFIAMT a eu pendant quatre ans l'occasion de glaner des expériences dans le cadre de l'exécution de l'astreinte au travail des objecteurs de conscience (la "réforme Barras"), une étape préliminaire du service civil. L'évaluation de l'exécution de l'astreinte au travail a montré deux choses : d'une part, l'exécution doit être accomplie de manière décentralisée - le contact avec les personnes astreintes au travail par les autorités cantonales ne s'est pas avérée aussi bonne dans chacun des cantons - certains cantons, fortement accaparés par d'autres tâches, n'ont pas disposé des ressources en personnel suffisantes, alors même que la Confédération les aurait dédommagés de leurs frais d'exécution. Ces expériences se sont répercutées comme suit dans la loi et l'ordonnance sur le service civil : le service civil est exécuté par Confédération elle-même. À cet effet, elle institue des organes régionaux dans les différentes régions du pays.

L'article 79 de la loi fédérale sur le service civil stipule que l'organe d'exécution de la Confédération peur déléguer certaines tâches d'exécution du service civil à des tiers et qu'elle peut indemniser ces derniers pour leur collaboration. Sur la base de cette article, le Conseil fédéral a édicté le 22 mai 1996 une ordonnance concernant la délégation de tâches d'exécution du service civil à des tiers (ODSC, RS 824.091). Sur cette base, la Division du service civil de l'OFIAMT a conclu, en juillet 196, avec quatre institutions privées des contrats concernant la prise en charge de tâches incombant aux organes régionaux ; au nombre de ces institutions figurait également l'entreprise Manpower SA, qui a été mandatée pour la région Genève/Vaud/Bas-Valais. Quatre autres organes régionaux sont gérés par la Division du service civil. Les contrats ont été conclus pour une durée de trois ans et un quart. Ils font partie d'un essai pilote qui crée une situation de concurrence entre les organes privés et les organes fédéraux. Les buts de cet essai pilote consistent à accroître l'efficacité et le rendement de l'exécution du service civil dans son ensemble, à exploiter des effets de synergie, à réduire les frais d'exécution et à élever le niveau de qualité des prestations fournies. Un accompagnement et une évaluation complets de cet essai pilote permettront de mettre en évidence si ces buts élevés peuvent être atteints.

Une mise au concours publique a précédé la signature du contrat avec Manpower SA. Cette entreprise a été choisie comme partie contractante parce que c'est elle qui correspondait le mieux aux critères de choix et parce qu'elle garantit d'offrir aux personnes astreintes au service civil la même qualité de soutien que leur offrirait un organe régional de la Confédération.

En vertu de l'article 3 de la loi fédérale sur le service civil, les institutions publiques disposent des mêmes droits, en tant qu'établissement d'affectation, que les institutions privés qui exercent une activité d'utilité publique. Le service civil doit profiter dans une même mesure aux deux secteurs, aussi bien au secteur privé qu'au secteur public. Ni le concept d'exécution du service civil ni la loi sur le service civil ne partent de l'idée d'une préférence accordée aux établissements publics d'affectation.

Le Conseil fédéral répond de la manière suivante aux différentes requêtes contenues dans le postulat :

1. Il est hors de question de résilier le contrat conclut entre la Division du service civil de l'OFIAMT et l'entreprise Manpower SA tant qu'aucun des motifs de résiliation prévus par le contrat ne se présente. Il ne serait pas compatible non plus avec le mandat de prestations fixé par le contrat d'instituer un second organe d'exécution dans la région dont Manpower SA a la charge. Cela irait en outre à l'encontre des buts visés par l'essai pilote.

2. Avec les ressources en personnel dont il dispose actuellement, l'OFIAMT n'est pas en mesure d'exécuter à lui seul le service civil dans toute la Suisse sans l'aide de tiers. Étant donné la situation actuelle des finances fédérales, il serait en outre peu judicieux de renoncer à une organisation de l'exécution dont le but consiste à décharger le budget de la Confédération.

3. La collaboration des cantons impliquerait une révision de la loi sur le service civil. Lors de ses délibérations sur cette loi, le Conseil des États a examiné à deux reprises l'opportunité de faire participer les cantons à l'exécution du service civil et a rejeté cette idée. Le Conseil fédéral ne voit pas de motif suffisant qui le conduirait à soumettre une nouvelle fois cette question aux Chambres.

Déclaration du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.