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96.3533 · Motion · 1996-10-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à introduire dans la législation une disposition exprimant le principe suivant :

Lorsque le créancier a ouvert action contre le débiteur, que le principe de la créance paraît hautement vraisemblable, que le débat porte sur des questions accessoires telles que la quotité exacte du montant, le juge saisi peut, par voie de mesures provisionnelles, obliger le débiteur à verser un acompte au demandeur quand la situation financière de ce dernier le justifie, notamment si ses prétentions portent sur des salaires échus ou des prestations d'assurance.

Begründung

Il s'agirait de permettre au juge saisi, avant que la procédure complète n'aboutisse à un jugement, ce qui dure parfois longtemps, d'allouer déjà au demandeur un certain acompte que le défendeur (débiteur) devrait payer lorsque le principe de la créance paraît quasiment certain, et que les problèmes portent plutôt sur le calcul du montant exact ; le versement d'un acompte serait ordonné lorsque le créancier demandeur est ou risque d'être dans une situation difficile, par exemple lorsqu'il réclame à un employeur ou à une assurance des montants qui doivent assurer son entretien et celui de sa famille.

Une disposition analogue se rencontre déjà aux articles 281 et 284 du Code civil (de l'obligation d'entretien des père et mère).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le but poursuivi par M. Ostermann mérite d'être pris en considération. Toutefois, la forme contraignante de la motion doit être rejetée, car l'adoption de la disposition souhaitée nécessite un examen préalable approfondi de plusieurs questions.

Selon l'art. 64, al. 3, de la constitution, les cantons sont en principe compétents en matière de procédure civile. Comme l'intervention du législateur fédéral dans ce domaine ne se justifie qu'à des conditions restrictives, il faudra tout d'abord rechercher si la norme de procédure civile fédérale visée par la motion est indispensable à l'application effective et uniforme du droit fédéral.

Il faudra ensuite tenir compte du fait que les cas de paiement provisoire prévus par le droit fédéral sont et doivent rester exceptionnels. Contrairement aux autres mesures provisionnelles, l'exécution anticipée vise à obtenir à titre provisoire ce qui fait l'objet même des conclusions de la demande au fond. La question de la compatibilité avec l'article 8 CC se pose dès lors. D'après cette disposition, la partie adverse ne peut être condamnée à effectuer une prestation que si les faits pertinents sont établis, et non déjà lorsqu'ils paraissent (hautement) vraisemblables. Cette garantie en faveur de la partie condamnée est particulièrement importante dans le cas des sommes d'argents ; en effet, si le bénéficiaire du paiement se trouve dans une situation financière critique, le défendeur qui viendrait à obtenir gain de cause à l'issue du procès risquerait de ne pouvoir recouvrer le montant versé "à titre provisoire". On peut se demander si la situation de nécessité dans laquelle se trouve le demandeur justifie une telle solution.

Enfin, seule une réflexion approfondie et globale permettra de fixer les cas de nécessité méritant le bénéfice de l'exécution anticipée, qu'elle porte sur des créances pécuniaires ou non. Ainsi, s'agissant de la résiliation de rapports de travail, il devra être tenu compte du fait que le travailleur peut prétendre immédiatement à l'indemnité de chômage pour les périodes de salaire contestées, la caisse de chômage s'occupant de recouvrer les créances dues par l'ex-employeur (art. 29 LACI) et fournissant au besoin des avances (art. 20 al. 4 LACI et 31 OACI). Par ailleurs, pour la part du salaire non couverte par les indemnités de chômage, l'art. 343, al. 2, CO garantit au travailleur une procédure simple et rapide.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat. Cela lui permettra d'examiner entre autres la question de l'exécution anticipée des sommes d'argent dans le cadre de projets législatifs en cours, tels les travaux préliminaires en vue d'une éventuelle unification de la procédure civile ou de l'élaboration d'une partie générale de la responsabilité civile.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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