96.3568 · Motion · 1996-11-22
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'édicter pour les cantons qui ne retirent pas 1,0 % des subventions fédérales des dispositions supplémentaires visant à réduire les primes d'assurance-maladie. Il conviendra de s'assurer que cette réduction de primes pour les assurés bénéficiant de revenus modestes restera dans la droite ligne des objectifs fixés par le législateur. À cette fin, le Conseil fédéral devra faire usage aussi rapidement que possible de sa compétence, conformément à l'art. 66, al. 5, LAMal.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Les données actuellement disponibles ne permettent pas encore de procéder à une évaluation définitive pour savoir si l'objectif social de la réduction de primes est atteint. Cette évaluation ne pourra en réalité se faire qu'en été 1997, lorsque les cantons auront présenté leurs décomptes et fourni les indications requises concernant le nombre, le sexe, l'âge, le revenu et la composition des ménages des bénéficiaires d'une réduction. Cependant, les résultats d'une enquête menée auprès des cantons par l'Office fédéral des assurances sociales en mars 1996 sur les "ayants droit aux subsides destinés à réduire les primes dans l'assurance-maladie", résultats publiés en mars 1996, comportent certains indices selon lesquels différents cantons ne se conforment pas entièrement aux objectifs fixés par le législateur fédéral pour la réduction de primes en faveur des assurés de condition économique modeste. Les décomptes provisoires d'ores et déjà disponibles concernant les subsides fédéraux alloués aux cantons pour 1995 (500 millions de francs et 100 millions de francs) permettent de dresser un constat semblable.
Le Conseil fédéral convient cependant qu'il est important d'atteindre les objectifs sociaux définis par le législateur en matière de réduction de primes et se déclare donc prêt à examiner d'éventuelles mesures à prendre en usant de la compétence que lui attribue l'art. 66, al. 5, LAMal. Il se pose notamment aussi la question de savoir comment il convient d'interpréter la volonté du législateur en ce qui concerne les "conditions économiques modestes". Il examinera également, en dépassant l'objectif de la motion, quelle est sa compétence de réglementation en vertu de son pouvoir général d'exécution prévu à l'article 96 LAMal et présentera un rapport à ce sujet.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.