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96.3569 · Motion · 1996-11-22

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral veille à ce que, dans le cadre des réductions de primes d'assurance-maladie, les assurés pouvant bénéficier de ces réductions ne soient pas limités dans leurs droits et à ce qu'il soit tenu compte aussi rapidement que possible de leur situation financière actuelle.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Lors des débats parlementaires portant sur la nouvelle loi sur l'assurance-maladie (LAMal), il est apparu clairement que les cantons étaient opposés à la solution fédérale proposée par le Conseil fédéral dans son message du 6 novembre 1991 sur la révision de l'assurance-maladie. Les cantons prônaient un système de réduction de primes plus fédéraliste. Le projet fut modifié en conséquence et les cantons obtinrent la compétence et la responsabilité de la réduction de primes.

Conformément au droit fédéral, chaque canton détermine donc librement la procédure, les catégories de bénéficiaires, le montant et mode de versement de la réduction de primes, sans qu'il soit possible au Conseil fédéral d'intervenir sur ce plan. En effet, ce n'est qu'en vertu de l'art. 66, al. 5, LAMal que le Conseil fédéral est autorisé à exercer ses compétences.

Le Conseil fédéral convient cependant qu'il est important d'atteindre les objectifs sociaux définis par le législateur en matière de réduction de primes et se déclare donc prêt à examiner d'éventuelles mesures à prendre en usant de la compétence que lui attribue l'art. 66, al. 5, LAMal. Il se pose notamment aussi la question de savoir comment il convient d'interpréter la volonté du législateur en ce qui concerne les "conditions économiques modestes". Dépassant l'objectif de la motion, il examinera également quelle est sa compétence de réglementation en vertu du pouvoir général d'exécution que lui confère l'article 96 LAMal et présentera un rapport.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.