96.3603 · Interpellation · 1996-12-09
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
En vertu des articles 73 et 74 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité (LAI), le versement des subventions en faveur d'ateliers, de homes et d'associations d'aide privée aux invalides se fait a posteriori, c'est-à-dire après la fin de chaque exercice. De nombreuses associations reçoivent même leurs subventions avec un retard considérable. Par ailleurs, il arrive aussi que les associations qui présentent leurs demandes de subventions avec un léger retard soient victimes des délais de péremption.
1. Le Conseil fédéral est-il disposé à réexaminer en profondeur le système du versement a posteriori des subventions ou, à tout le moins, à faire en sorte que l'on fixe des délais précis pour le versement desdites subventions ?
2. Est-il exact que le dépôt des demandes est subordonné à des délais de péremption impératifs et que des directives internes rendent impossible toute extension de ces délais, alors que l'administration prend tout son temps pour traiter les demandes ?
3. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que le système mis en place par l'OFAS menace l'existence même d'importantes associations d'aide privée aux invalides ?
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis 1960, année de l'introduction de l'assurance-invalidité, les organisations et les institutions d'aide privée aux invalides peuvent solliciter des subventions en vertu des articles 73 et 74 LAI. Dès le début, ces subventions ont été versées rétroactivement. Les demandes doivent être adressées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. La subvention devrait être octroyée dans le délai d'une année après le dépôt de la demande. En règle générale, des acomptes de 80 à 90 % sont versés, dès l'exercice écoulé, et avant la présentation proprement dite de la demande. Jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), chargé de l'exécution en la matière, pouvait généralement traiter les cas dans le délai d'une année, donc avant que les nouvelles demandes ne lui parviennent. Or, l'accroissement des demandes a engendré des arriérés très importants dont l'OFAS s'occupe actuellement, par le biais de programmes d'urgence, depuis la fin de 1995. Cette manière de procéder devrait permettre de liquider toutes les demandes adressées jusqu'en 1995 y compris, celles provenant des institutions d'ici juin 1997 et celles des organisations d'ici décembre 1997. De ce fait, la pile des dossiers en souffrance diminuera considérablement.
Le Conseil fédéral a rappelé à deux reprises que l'on développe un nouveau système de subventions : dans son avis du 26 juin 1996 sur le rapport de la Commission de gestion du Conseil des États (CdG) concernant l'évaluation des subventions aux organisations de l'aide privée aux invalides (art. 74 LAI) et dans sa réponse à la question ordinaire Semadeni du 14 août 1996 portant sur le versement retardé des subventions de l'AI accordées à des organisations s'occupant de personnes handicapées. Le nouveau concept sera fondé sur les principes du besoin, du pilotage axé sur la performance et de l'analyse l'efficacité. Les instruments correspondants se mettent en place tant au sein de l'OFAS qu'auprès des institutions et des organisations. L'OFAS pense transformer dès 1998, par paliers et domaines successifs, l'ancienne procédure du paiement rétroactif en un système de subventions versées à l'avance. Outre la liquidation des cas en suspens et la mise au point d'un nouveau système de subventions, un autre objectif a encore été fixé : uniformiser l'application des dispositions en vigueur. Ces dernières années, an a progressivement adopté, dans différents domaines, une pratique qui ne répond pas aux critères professionnels, juridiques et économiques et appelle des rectifications. Ces dernières peuvent avoir - pour les institutions et les organisations - des conséquences financières tantôt favorables, tantôt défavorables. L'une de ces rectifications consiste à appliquer le délai de présentation conformément aux articles 107 et 114 RAI. En 1996, dix-neuf demandes sur deux mille environ ont été déposées trop tard. Elles sont traitées suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA). Celui-ci a jugé dans un arrêt que le délai de présentation a un caractère péremptoire et que, par conséquent, son inobservation sans raison plausible entraîne la perte du droit à la subvention de l'AI.
Les réponses aux questions posées sont les suivantes.
1. Le Conseil fédéral envisage de remplacer à moyen terme le système de subvention par versement rétroactif par un système de subvention par versement anticipé.
2. L'OFAS doit s'en tenir à la jurisprudence du TFA ; les institutions et les organisations peuvent, au demeurant, utiliser les voies de droit à leur disposition. Elles en ont fait usage, puisque des recours ont été formés pour quelques-unes des dix-neufs demandes précitées auprès du Département de l'intérieur, première instance compétente. Celui-ci examine actuellement chacun de ces cas et met l'accent sur la question de savoir si l'OFAS a suffisamment signalé qu'il appliquait la disposition existante et partant, annoncé la modification de la pratique.
3. L'AI est souvent le bailleur de fonds le plus important des institutions et organisations. Dans les cas où le rejet de la demande de subventions au motif d'une présentation tardive entre en force, l'OFAS est disposé à ne pas demander la restitution immédiate d'un éventuel acompte, mais à en tenir compte dans le calcul des subventions pour les années suivantes. Néanmoins, il convient par principe de poser des exigences quant à la gestion d'une institution ou d'une organisation. Seule une infime minorité a avoué rencontrer des difficultés avec cette manière de procéder.
Réponse du Conseil fédéral.