Lexipedia

96.3656 · Motion · 1996-12-12

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le système suisse d'imposition de la valeur locative - autrement dit le fait que le propriétaire d'un logement qui habite ce logement soit imposé sur la valeur dite locative du logement et qu'il puisse en contrepartie déduire de son revenu la totalité des intérêts de la dette qu'il a contractée pour acheter ce logement, quel qu'en soit le montant - doit être revu. Il est en effet le principal responsable de l'endettement très élevé des ménages suisses, il est aussi coresponsable du fait qu'en proportion très peu de gens sont, dans notre pays, propriétaires de leur logement. Enfin, étant donné que les revenus du travail sont en baisse, il remet en question, notamment pour les moins jeunes, le caractère de prévoyance que revêtait la propriété du logement.

Dans ces conditions, je propose qu'on modifie la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et la loi fédérale du même jour sur l'impôt fédéral direct (LIFD) comme suit :

Art. 7, 1er al., LHID

1L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit de l'activité lucrative dépendante ou indépendante qu'il exerce, le rendement de sa fortune - y compris la valeur locative des immeubles ou des parties d'immeubles dont il se réserve l'usage en raison de son droit de propriété, à condition qu'il déduise de son revenu l'intérêt de la dette grevant ces immeubles ou ces parties d'immeubles - , les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères.

Art. 21, 1er al., let. b, LIFD

1Est imposable le revenu de la fortune immobilière, en particulier :

b. La valeur locative des immeubles ou des parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété et dont il déduit de son revenu l'intérêt de la dette, ou encore en raison d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit ;

Begründung

Le modèle que je propose, qui est fondamentalement différent de celui qui existe aujourd'hui, présente les avantages suivants :

- Il est souple et se rapproche du système d'imposition des pays de l'OCDE. L'imposition de la valeur locative et la déduction des intérêts ont, au regard du droit suisse, un lien de cause à effet. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, deux solutions sont pensables : soit "l'imposition de la valeur locative accompagnée de la déduction des intérêts", soit "pas d'imposition de la valeur locative, mais pas non plus de déduction des intérêts". D'une part, à cause du principe de l'égalité entre locataires et propriétaires, qui justifie qu'un propriétaire déduisant les intérêts passifs de l'immeuble qu'il occupe doive ajouter à son revenu la valeur locative dudit immeuble. D'autre part, et cela parle en faveur de l'instauration des deux solutions, parce que la société ou l'État doit faire en sorte que les propriétaires de leur logement le restent et ce, même s'ils ont remboursé leur dette, qu'ils ne peuvent donc plus opérer de déduction des intérêts passifs, et que le fisc les oblige à payer l'impôt sur la totalité du revenu fictif que constitue la valeur locative de leur bien.

Bien que la majorité des pays de l'OCDE (la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni et les États-Unis) n'imposent pas la valeur locative tout en permettant aux propriétaires de déduire, pendant un certain temps, une partie des intérêts passifs, ce qui est une bien meilleure solution pour les propriétaires, l'état de nos finances, qui est loin de s'améliorer, ne nous permet pas d'introduire ce système chez nous. Par contre, avec la solution que je propose, tout contribuable propriétaire pourra échapper à l'imposition (contestée, on le sait !) de la valeur locative de l'immeuble qu'il occupe s'il renonce en contrepartie à déduire de son revenu les intérêts passifs y afférents.

- Il encourage les propriétaires à rembourser leur dette hypothécaire, ce qui est une bonne chose pour l'économie.

Ce qui caractérise le système actuel (imposition de la valeur locative et déduction des intérêts), c'est qu'il pénalise les propriétaires qui remboursent leur dette hypothécaire alors qu'il est dans l'intérêt de l'économie qu'ils la remboursent. Sont en effet pénalisés ceux qui ont remboursé leur dette, qui ne peuvent donc plus déduire d'intérêts, mais qui, parce qu'ils sont propriétaires de l'immeuble qu'ils occupent, continuent à être imposés sur la valeur locative de l'objet. C'est souvent le cas des personnes âgées. C'est notamment pour elles que je demande que soit créée la variante "plus de déduction des intérêts / plus d'imposition de la valeur locative".

Le système actuel encourage la pratique très répandue (et qui continue à faire de plus en plus d'adeptes), laquelle consiste à ne pas rembourser la dette hypothécaire et à la maintenir au plus haut niveau possible pour annuler l'effet de la valeur locative. Or, le remboursement des dettes hypothécaires est économiquement souhaitable à deux titres :

1. il efface la notion de loyer à payer, ce qui est l'une des meilleures formes de prévoyance-vieillesse ;

2. il restitue aux banques, et donc à l'économie, de l'argent frais qu'elles peuvent réinvestir.

- Il encourage l'accession à la propriété, qui est une idée inscrite dans la constitution, et il empêche les jeunes ménages d'avoir à supporter une trop lourde charge.

Pour maintenir l'encouragement de l'accession à la propriété (cf. art. 34sexies cst.), il faut que les personnes qui acquièrent leur premier logement puissent continuer à déduire les intérêts passifs de leur revenu. Dans le cas contraire, la charge serait trop lourde pour les jeunes familles notamment, qui doivent s'endetter pour construire ou pour acheter un logement. N'oublions pas que nous ne connaissons pas en Suisse le crédit épargne-logement accompagné de privilèges fiscaux. Il pourrait en résulter une nouvelle diminution du désir de devenir propriétaire.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1.L'imposition de la valeur locative découle de la volonté de concrétiser l'égalité de droit entre les propriétaire et les locataires au regard de la nécessité d'avoir un toit, n des besoins fondamentaux de l'homme, en partant du principe que les loyers font partie des frais d'entretien et qu'ils ne sont par conséquent pas déductibles. Si on ne veut pas favoriser les propriétaires par rapport aux locataires, ce principe légal (cf. Art. 34, let. A, LIFD pour l'impôt fédéral direct) exige d'ajouter la valeur locative au revenu des propriétaires. La valeur locative est un revenu en nature, plus précisément le rendement de la jouissance d'un immeuble : la valeur économique de cette jouissance correspondant au loyer que le propriétaire aurait pu obtenir en louant son immeuble à un tiers. La valeur locative fait donc partie des éléments du revenu imposable. C'est la règle adoptée tant par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des contons et des communes (art. 7, 1er al., LHID) que par la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (art. 21 LIFD).

L'imposition de la valeur locative tient compte de la valeur de le jouissance d'un logement et constitue le pendant au refus d'accorder au locataire la déduction de son loyer. D'après la conception reconnue dans notre pays, seule cette interdépendance est à même d'assurer l'égalité fiscale entre les locataires et les propriétaires (cf. ATF 112 la 240 du 9 décembre 1986).

2. De l'imposition de la valeur locative, on séparera clairement la possibilité du propriétaire de déduire les intérêts passifs qui grèvent sa propriété. Cette déduction n'a aucun rapport avec l'égalité entre les locataires et les propriétaires. Elle se réfère uniquement à l'idée que l'imposition du revenu ne peut porter que sur le revenu net. puisque toutes les charges grevant l'acquisition du revenu sont déductibles. Par rapport à la valeur locative, la conséquence logique de ce principe est que les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien de l'immeuble sont déductibles du revenu (cf. Art. 32, 2e al. et 33, 1er al., let a, LIFD pour l'impôt fédéral direct). Inversement, on peut en conclure que notre système fiscal ne fait pas dépendre l'imposition de la valeur locative du fait que le propriétaire a ou n'a pas déduit des intérêts hypothécaires.

3. Ce n'est qu'en imposant généralement la valeur locative qu'on peut instituer l'égalité entre les propriétaires : sinon, celui qui peut financer l'acquisition de son immeuble avec ses fonds propres serait avantagé par rapport à celui qui doit la financer avec des fonds étrangers. Les réflexions suivantes montrent au surplus que la motion peut avoir des conséquences discutables pour les propriétaires aussi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.