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96.3664 · Motion · 1996-12-13

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'article 8, 1er alinéa, lettre d, de la loi fédérale sur les stupéfiants interdit la culture ou l'importation de chanvre "en vue d'en extraire des stupéfiants".

En botanique, on distingue deux sortes de chanvre (cannabis sativa L.), l'une servant à l'extraction de stupéfiants, l'autre à la fabrication de fibres. La culture de cette dernière sorte a été récemment reprise en Suisse.

Les deux sortes se distinguent par leur contenance en tétrahydrocannabinol (THC). Étant donné qu'aucune clause pénale ne précise la teneur en THC à partir de laquelle le chanvre doit être considéré comme servant à la production de stupéfiants, la pratique des autorités chargées des poursuites judiciaires varie selon les cantons, ce qui est choquant.

Le Conseil fédéral est chargé de préciser, par une disposition pénale contraignante, la teneur en THC à partir de laquelle le chanvre doit être considéré comme servant à la production de stupéfiants.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le "delta-9-tétrahydrocannabinol (TCH) " présent en concentration plus ou moins forte dans chaque plante de chanvre est une substance hallucinogène et doit donc être considéré comme stupéfiant au sens de l'article premier de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). L'article 8, 1er alinéa, lettre d, LStup dispose que " le chanvre en vue d'en extraire les stupéfiants, et la résine de ses poils glanduleux (hachisch) " comptent parmi les stupéfiants interdits. En revanche, la culture du chanvre à des fins autres que l'extraction de stupéfiants n'est pas interdite. L'Office fédéral de l'agriculture a, pour les années 1995 et 1996, étable des échelons pour la culture de chanvre en Suisse, en précisant les sortes de chanvre admises, c'est-à-dire celles pauvres en THC (teneur en THC inférieure à 0,3 %). Le bon de livraison et un certificat permettent d'identifier comme telles les semences admises qui ne sont prêtent pas à l'extraction des stupéfiants. Par contre, quiconque cultive du chanvre dont la teneur en THC est supérieure à 0,3 % doit s'attendre à des enquêtes de la part des autorités compétentes 8juge d'instruction, police) et aux mesures qui s'imposent.

Se fondant sur l'article 5 de l'ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants (OSEC) (RS 817.021.23), l'office fédéral de la santé publique a, en novembre 1996, donné des instructions provisoires aux autorités cantonales d'exécution concernant les valeurs limites en mg/kg de THC pour des denrées alimentaire usuelles. Ces valeurs limites seront intégrés dans la liste 4 lors de la prochaine révision de l'OSEC.elles doivent empêcher que des denrées alimentaires à trop forte teneur en THC soient mises sur le marché et mettent en danger la santé des consommateurs. La valeur limite est la concentration maximale au-delà de laquelle la denrée alimentaire est jugée impropre à l'alimentation humaine-(art.2 ,4e al. OSEC). L'OFSP détermine ces concentrations peut, à des fins de protection de la santé, donner des instructions provisoires aux autorités cantonales d'exécution.

L'intégration dans la loi fédérale sur les stupéfiants de valeurs limites générales de concentrations autorisées en THC n'est pas sans poser de problèmes. La législation sur les stupéfiants est une législation visant à prévenir l'abus. Cela signifie qu'à de rares exceptions près, ce ne sont pas des substances ou des plantes qui sont interdites mais leur utilisation abusive. Il faut savoir que de nombreuses substances susceptibles d'être utilisées comme drogues sont employées légalement à des fins industrielles ou médicales. Introduire d'une manière générale des valeurs limites légales contrevient ainsi au principe de la législation sur les stupéfiants en vigueur et conduit notamment à un renversement aléatoire du fardeau de la preuve alors que la présomption d'innocence prévaut en droit pénal. Lorsqu'une personne cultive du chanvre dont la teneur en THC est supérieure à la valeur limite considérée aujourd'hui comme déterminante, les autorités présument qu'elle a l'intention d'extraire des stupéfiants, mais il leur faut apporter la preuve d'un abus éventuel au sens du droit pénal et administratif. Les personnes qui essaient d'extraire des stupéfiants, que se soit à partir de chanvre riche en THC ou de chanvre pauvre en THC, sont donc soumises à la loi sur les stupéfiants.

Après la votation populaire sur l'initiative " Jeunesse sans drogue ", le Conseil fédéral fixera la procédure ultérieure concernant la révision de la loi sur les stupéfiants (LStup) en se fondant sur les recommandations de la Commission d'experts pour la révision de la LStup (Commission Schild). À cet égard, il faudra aussi vérifier si le principe de la législation visant à prévenir l'abus doit rester en vigueur en ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des stupéfiants et des substances psychotropes.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.