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96.412 · Initiative parlementaire · 1996-03-21

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, je présente, sous la forme d'une demande conçue en termes généraux, l'initiative parlementaire suivante :

On modifiera la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité en ouvrant la prévoyance individuelle liée 3a à certaines catégories de personnes bien précises, qui n'exercent pas d'activité lucrative. En bénéficieront en particulier :

- les personnes qui élèvent des enfants ou s'occupent d'autres personnes sans être rémunérées pour le travail qu'elles font ;

- celles qui, pour des raisons de santé, ont dû réduire considérablement leur activité lucrative voire cesser de travailler ;

- celles qui ont perdu leur travail et qui sont donc au chômage.

Begründung

La prévoyance professionnelle est, par définition, ouverte uniquement aux personnes exerçant une activité lucrative. Pour promouvoir la prévoyance individuelle, le Conseil fédéral a édicté, sur la base de l'art. 82, al. 2, LPP, l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Depuis le 1er janvier 1990, cette ordonnance élargit les cas donnant droit au versement anticipé des prestations afin de favoriser l'accès à la propriété pour les logements destinés à être occupés par leur propriétaire. Les prestations de vieillesse relevant de cette forme de prévoyance donnent droit à des allègements fiscaux et peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'intéressé n'atteigne l'âge de l'AVS. Un versement anticipé peut également être effectué en cas d'invalidité, lorsque l'assuré veut racheter des années d'assurance dans une caisse de prévoyance professionnelle, lorsqu'il s'installe à son compte et dans les cas où les prestations peuvent être versées en espèces à l'assuré en vertu de l'art. 331c, al. 4, CO, voire à une institution de prévoyance depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage. Cette réglementation désavantage les personnes qui ont cessé de travailler pour élever leurs enfants ou s'occuper de proches, parce qu'elles avaient des problèmes de santé ou parce qu'elles étaient au chômage. Ces personnes doivent déjà faire face à des problèmes considérables, en raison d'une couverture insuffisante imputable, notamment, aux lacunes que présente le 2e pilier dans ce type de situation. Le système des trois piliers est donc une illusion pour certaines personnes, notamment pour les femmes qui renoncent à la vie active pour élever des enfants ou s'occuper de proches. Le régime en place ne permet pas non plus de remédier à ces insuffisances - fût-ce partiellement - dans le cadre de la prévoyance individuelle dite liée, puisque cette forme de prévoyance est réservée, elle aussi, aux personnes exerçant une activité lucrative. Les autres n'ont que la possibilité de contracter une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité individuellement par le biais du pilier 3b. Comme le pilier 3a donne droit à des déductions fiscales, un avantage que n'offre pas - ou du moins pas dans une aussi large mesure- le pilier 3b, ces personnes sont fortement désavantagées par rapport aux assurés exerçant une activité lucrative. Pour corriger cette inégalité qui lèse toute une catégorie de personnes, il faut donner à ces dernières la possibilité de souscrire, jusqu'à concurrence d'un montant annuel maximum à définir, une prévoyance qui relèvera du pilier 3a et palliera l'absence de 2e pilier ou complétera ce dernier.