96.431 · Initiative parlementaire · 1996-06-21
Liquidé
Wortlaut
La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) est modifiée comme suit :
Art. 70bis (nouveau)
Al. 1
Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale, paient l'impôt sur le bénéfice comme suit :
a. le rendement des participations au sens de l'article 69, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations sont exonérés d'impôt ;
b. les autres recettes de source suisse sont imposées au barème ordinaire ;
c. les autres recettes de source étrangère sont imposées au barème ordinaire en fonction de l'importance de l'activité administrative exercée en Suisse.
Al. 2
Les charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique avec des rendements et recettes déterminés doivent être d'abord déduites de ceux-ci.
Al. 3
Les recettes et rendements pour lesquels un dégrèvement des impôts à la source étrangers est demandé ne bénéficient pas des réductions de l'impôt sur le bénéfice prévues à l'alinéa 1er lorsqu'une convention internationale prescrit que ces recettes et rendements doivent être imposés selon le régime ordinaire en Suisse.
Begründung
Cet amendement reprend à deux adaptations près le texte de l'article 28 alinéas 3, 4 et 5 de la LHID. Dans la législation actuelle, les cantons peuvent faire valoir les diverses applications qu'ils donnent à l'art. 28, al. 3, de la LHID pour inciter les sociétés étrangères concernées à établir leur siège administratif sur leur territoire.
Genève - comme d'autres cantons - en fait un usage judicieux qui a permis de créer des emplois et des ressources fiscales appréciables.
Dans d'autres pays, y compris européens, des initiatives analogues de "fiscalité promotionnelle" sont courantes. Elles constituent des avantages concurrentiels puissants contre lesquels les cantons sont en partie disqualifiés en raison de l'absence de dispositions correspondantes au niveau de l'impôt fédéral.
Ainsi l'impôt fédéral - qui ne connaît pas le privilège fiscal des sociétés auxiliaires - porte-t-il atteinte aux efforts déployés par les cantons pour attirer fiscalement ces sociétés, dans les limites énoncées dans la LHID.
Dès lors, il semble opportun que la LIFD prévoie pour ces sociétés, qui bénéficient d'un traitement fiscal cantonal concurrentiel par rapport à d'autres pays, un traitement analogue à celui admis sur le plan cantonal.
L'implantation de nouvelles sociétés en Suisse, grâce à cet attrait complémentaire, compenserait le manque à gagner qui résulterait de l'avantage consenti également au niveau fédéral.
Plusieurs exemples importants et récents sont à l'origine de cette proposition d'amendement. On constate en effet que l'absence de "relais" de privilège cantonal au niveau de la LIFD peut constituer un élément dissuasif pour l'investisseur potentiel ou imposer au canton désireux de la convaincre de s'établir un sacrifice fiscal d'autant plus lourd qu'il n'est pas répercuté à l'échelon du fisc fédéral.