96.436 · Initiative parlementaire · 1996-09-16
Liquidé
Wortlaut
1. Le premier titre de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (Recueil systématique du droit fédéral, n° 161.1) est complété par un article 9a ayant la teneur suivante :
Article 9a Sondages d'opinion
Durant les 30 jours précédant une élection ou une votation et pendant toute la durée du scrutin jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, la publication, la diffusion et le commentaire de sondages d'opinion ayant trait directement ou indirectement à l'objet de l'élection ou de la votation sont interdits.
2. Le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (Recueil systématique du droit fédéral, n° 311.0) est complété par un article 280bis ayant la teneur suivante :
Article 280bis. Sondages d'opinion
Celui qui enfreint l'interdiction de publier, de diffuser ou de commenter un sondage d'opinion avant et pendant le déroulement d'une élection ou d'une votation, sera puni des arrêts ou de l'amende."