96.445 · Initiative parlementaire · 1996-10-18
Parlement
Liquidé
Ausgangslage
Depuis le 1er janvier 1996, le Conseil fédéral a délégué une partie de ses compétences en matière de nomination aux départements. Le Conseil fédéral ne nomme que les fonctionnaires qui sont hors classe (c'est-à-dire dans une classe de traitement supérieure à la 31e).
Conformément à l'article 3 de l'arrêté fédéral sur les Services du Parlement, la compétence de nommer les collaborateurs des Services du Parlement jusqu'en classe 27 incombait jusqu'ici au secrétaire de l'Assemblée fédérale et pour les classes de traitement allant au-delà, au Conseil fédéral. Afin de combler toute lacune en matière de compétence dans la nomination des fonctionnaires entre les classes de traitement 28 et 31, les compétences du secrétaire général doivent être étendues à la classe de traitement 31.
En plus les Commissions de gestion ont décidé de rattacher l'Organe parlementaire de contrôle de l'administration (OPCA) au secrétariat des Commissions de gestion. En conséquence, le chef de l'OPCA n'appartiendra plus au degré hors classe.
Wortlaut
Le Bureau du Conseil des États soumet le rapport et le projet d'arrêté du 8 novembre 1996, conformément à l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les Conseils :
Arrêté fédéral sur les Services du Parlement
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 8bis et 8novies de la loi sur les rapports entre les Conseils (RS 171.11),
vu le rapport du Bureau du Conseil des États, du 8 novembre 1996 (FF 1996 V, 551)
arrête :
I
L'arrêté fédéral du 7 octobre 1988 (RS 171.115) sur les Services du Parlement est modifié comme suit :
Art. 3 Nomination des fonctionnaires
1 Le Conseil fédéral nomme :
a. ...
b. le secrétaire des Commissions de gestion après avoir entendu ces commissions ; (biffer le reste)
c. les autres fonctionnaires qui sont rangés au-dessus de la 31e classe de traitement, après avoir entendu la délégation administrative.
2 ...
3 ...
4 Le secrétaire général nomme les autres fonctionnaires ; il consulte d'abord la délégation administrative lorsqu'il s'agit de fonctionnaires des classes de traitement 26 à 31.
5 ....
II
1 Le présent arrêté est de portée générale ; en vertu des articles 8bis et 8novies de la loi sur les rapports entre les Conseils, il n'est cependant pas sujet au référendum.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Verhandlungen
Les deux Chambres ont accepté la modification sans discussion.