97.1011 · Question ordinaire urgente · 1997-03-03
Liquidé
Wortlaut
L'importation de soja génétiquement modifié a été autorisée il y a quelques semaines par les autorités. Un recours a été déposé contre cette décision. Le DFEP a toutefois levé l'effet suspensif de ce recours, de sorte que ce soja modifié peut être immédiatement introduit sur le marché des denrées fourragères.
Le Conseil fédéral est prié de répondre d'urgence aux questions suivantes :
1. Où est entreposé le soja confisqué l'an dernier par le procureur du canton de Bâle ? Qui sont les acquéreurs du soja transgénique ? Outre le chargement précité, a-t-on importé d'autres lots de soja génétiquement modifié en Suisse ?
2. Peut-il affirmer que le soja transgénique introduit dans la chaîne alimentaire n'a aucun effet sur l'organisme humain ? Si oui, d'où tire-t-il cette certitude ?
3. Comment entend-il prévenir certaines erreurs d'appréciation lourdes de conséquences des scientifiques, telles que celles commises en relation avec la transmission à l'être humain de l'ESB, à propos de laquelle on avait d'abord affirmé quelle était impossible pour finir par relativiser cette opinion par la suite ?
4. Envisage-t-il de réviser les dispositions réglant la responsabilité civile de telle manière que les dommages qui pourraient résulter de produits génétiquement modifiés puissent être poursuivis au-delà de dix ans après la mise dans le commerce du produit ?
5. Est-il prêt à revoir l'ordonnance sur les denrées alimentaires en ce qui concerne la déclaration obligatoire afin de supprimer la possibilité de dérogation prévue par les offices compétents pour le soja transgénique ?
6. Comment entend-il garantir aux producteurs et aux consommateurs la liberté de choix entre soja traditionnel et soja modifié ?
7. Est-il prêt à tenir compte du désir des producteurs d'obtenir du soja traditionnel aux fins de leur production et à édicter des mesures appropriées à cet effet ?
8. Estime-t-il possible de séparer le soja transgénique du soja traditionnel ? Dans la négative, est-il prêt à interdire le droit d'importer aux fournisseurs qui n'offrent pas spontanément la possibilité d'opérer une telle distinction ?
9. Est-il conscient que la pratique préconisée par l'administration fédérale entraînera un fort renchérissement des denrées alimentaires et fourragères issues de la production naturelle ou biologique, puisque, en conséquence de la pratique préconisée, il incombe aux producteurs de produits biologiques de prouver que du soja non modifié a été utilisé ?
10. Est-il conscient du fait que la majorité de la population ne veut pas d'aliments transgéniques, ni dans les assiettes, ni comme fourrage pour les animaux qui finiront dans les assiettes ? Est-il prêt à édicter des dispositions en conséquence ?
11. Comme explique-t-il la différence d'attitude du DFI et du DFEP en ce qui concerne l'effet suspensif du recours ?
Stellungnahme des Bundesrates
Question 1 :
Le 20 décembre 1996, la Station de recherches en production animale délivrait à la firme Monsanto l'autorisation de mettre sur le marché suisse du soja génétiquement modifié (soja OGM) à des fins d'affouragement. Le Ministère public du canton de Bâle-Ville a donc été informé qu'il pouvait libérer le soja à compter de cette date. Pour de plus amples renseignements concernant l'endroit où se trouve ce chargement de soja OGM, il y a lieu de s'adresser au Ministère public du canton de Bâle-Ville. Depuis le 20 décembre 1996, du soja OGM de la firme Monsanto peut être importé à des fins d'affouragement. Ce soja doit être étiqueté en tant que tel ; l'étiquetage est contrôlé par sondage.
Un recours a été déposé le 31 janvier 1997 contre cette autorisation. L'Office fédéral de l'agriculture, en tant que première autorité de recours en a annulé l'effet suspensif, décision qui a été attaquée auprès de la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique.
Question 2 :
Conformément et la législation sur les denrées alimentaires, l'appréciation du risque pour la santé se fait sur la base de données scientifiques ; en d'autres termes elle se fonde sur l'état actuel des connaissances scientifiques. C'est une caractéristique de la science de ne pas pourvoir prévoir, à coup sûr, tous les développements, ni les éventuels problèmes qui surgiront, encore moins de les exclure de manière absolue. Car en fin de compte, les affirmations scientifiques reposent sur l'examen approfondi de données réelles, et non d'hypothèses. C'est dans cet esprit que l'OFSP a procédé à l'appréciation scientifique de soja génétiquement modifié de la firme Monsanto. Après examen détaillé de toutes les données scientifiques, l'OFSP est parvenu à la conclusion que la consommation de soja transgénique ou de produits fabriqués à partir de ce soja n'entraînait pas plus de risque pour la santé que la consommation de soja traditionnel.
Question 3 :
Avant de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un aliment génétiquement modifié, l'OFSP examine si ce produit peut avoir un effet nocif su la santé. L'examen se fonde sur l'état actuel des connaissances scientifiques (cf. Art. 15 de l'ordonnance du 1er mars 1995, ODAI, RS 817.02). Les études effectuées par les scientifiques sont toutes examinées de manière critique par l'OFSP, cela ne garantit cependant pas de manière absolue que les conceptions actuelles correspondront à l'état des connaissances dans dix ou vingt ans. De nombreux exemples montrent que même la science a ses limites et qu'il est impossible d'éviter à coup sûr les appréciations erronées. Avec la législation sur les denrées alimentaires, la Confédération dispose d'un instrument lui permettant de retirer sans délai une autorisation pour un produit OGM ou de poser de nouvelles conditions, si de nouvelles connaissances scientifiques l'exigeaient.
Question 4 :
L'idée selon laquelle le droit en matière de responsabilité civile devrait ternir compte des possibles effets à long terme de génie génétique fait partie intégrante de la motion 96.3363 ("motion Gen Lex"). Le rapport du Conseil fédéral sur l'état de l'activité législative concernant le génie génétique dans le domaine non humain qui, selon cette motion, doit être établi cette année encore, contiendra une proposition de solution.
Question 5 :
Le Conseil fédéral ne partage pas l'avis de l'auteur de l'interpellation selon lequel certains offices auraient procédé à un assouplissement de l'article 22, 1er alinéa, lettre k, de l'ordonnance du 1er mars 1995 (ODAI, RS 817.02) concernant l'obligation de déclarer.
Question 6 :
Conformément à l'article 22, 1er alinéa, lettre k, de l'ordonnance du 1er mars 1995 (ODAI, RS 817.02) sur les denrées alimentaires, les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont des organismes génétiquement modifiés ou qui sont issus de tels organismes doivent porter la mention "produit OGM". Sont exceptés les produits séparés de l'organisme et épurés du matériel génétique (substances chimiquement définissables). Les produits traditionnels correspondant peuvent dans ce cas porter une déclaration négative comme "sans génie génétique" ou "ne contient pas d'organismes génétiquement modifiés". Ainsi, les producteurs, mais aussi les consommateurs, ont la possibilité de choisir entre les produits obtenus à l'aide de génie génétique et les produits traditionnels.
Question 7 :
Grâce à l'obligation de déclarer, évoquée au point 6, il est possible en Suisse de faire la différence entre le soja traditionnel et le soja génétiquement modifié. Ce sont les lois du marché qui décideront lequel de ces deux sojas prendra le pas sur l'autre. Ce n'est pas à l'État de veiller à ce qu'il y ait suffisamment de soja traditionnel sur le marché, mais aux producteurs de s'organiser pour faire valoir leurs intérêts auprès des fournisseurs de soja.
Question 8 :
Le mélange entre soja génétiquement modifié et soja traditionnel a lieu déjà dans les pays producteurs ou lors du transport. Le Conseil fédéral ne peut pas exercer son influence sur ces pratiques. Par contre, l'article 22, 1er alinéa, lettre k, ODAI doit être interprété de la façon suivante : les chargements composés d'un mélange entre soja OGM et soja traditionnel doivent être déclarés "produit contrôlé, prévu à l'article 23 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI, SR 817.0), les importateurs doivent inciter leurs fournisseurs à faire en sorte que le soja OGM soit déjà correctement étiqueté au moment de l'importation en _Suisse. Les autorités, enfin, examinent au moyen d'un contrôle par sondage si les chargements sont correctement déclarés. Quiconque veut éviter de consommer du soja OGM en a la possibilité. Dans ce contexte, interdire l'importation des chargements mélangés serait excessif et contraire aux accords internationaux auxquels la Suisse a souscrit (Accords Gatt OMC, Accord de libre-échange Suisse-CEE, etc.)
Question 9 :
Conformément à l'article 23, 1er alinéa, LDAI, quiconque fabrique, traite, distribue, importe ou exporte des denrées alimentaires, des additifs et des objets usuels, doit veiller, dans le cadre de ses activités, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales. Il est tenu de les analyser ou de les faire analyser, selon les règles des bonnes pratiques de fabrication. Aussi, le devoir d'auto-contrôle ne s'applique pas qu'aux exploitations écologiques, mais à toute personne employée dans la production ou dans le commerce de denrées alimentaires. Il est à noter que ce devoir d'auto-contrôle vaudrait également si la Suisse venait à interdire la mise sur le marché de soja OGM. En effet, le nombre de produits contenant du soja modifié, actuellement sur le marché mondial, est très grand et les producteurs devront de toute façon se renseigner auprès du fournisseur sur l'origine de la marchandise. L'augmentation des frais que vous annoncez ne sera donc pas imputable à la pratique préconisée par l'administration, mais au fait que le soja génétiquement modifié a fait son apparition sur le marché mondial.
Question 10 :
Les denrées alimentaires génétiquement modifiés et les aliments génétiquement modifiés pour animaux devront être déclarés en tant que tels. Les consommateurs pourront donc choisir d'en acheter ou non. Celui qui veut éviter les aliments pour la production desquels on a recouru d'une manière ou l'autre au génie génétique a en outre la possibilité de consommer des produits obtenus selon les principes de l'agriculture biologique. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir d'autres prescriptions.
Question 11 :
La compétence en matière de retrait de l'effet suspensif d'un recours administratif est régie par l'article 55 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021). Les services compétents on indiquée les motifs de leur décision. Cette décision pris par l'autorité inférieure peut être déférée auprès de l'autorité de recours. Il n'appartient pas au Conseil fédéral de se prononcer sur une procédure en cours.
Réponse du Conseil fédéral.