97.1014 · Question ordinaire urgente · 1997-03-03
Liquidé
Wortlaut
1. Pourquoi n'a-t-on pas tenu compte, en autorisant les aliments transgéniques, des exigences des consommateurs, alors même que ceux-ci les rejettent à une forte majorité, comme le montrent régulièrement les sondages ?
2. Quelle réponse le Conseil fédéral entend-il donner à la pétition contre l'autorisation des aliments transgéniques, laquelle a été déposée en décembre dernier après avoir recueilli en peu de temps quelque 150 000 signatures ?
3. Quelles études à long terme a-t-on effectuées en ce qui concerne l'innocuité du soja transgénique et du soja traité au glyphosate :
a. pour la santé humaine ;
b. pour la santé des animaux ;
c. pour l'environnement ?
4. Les autorités suisses compétentes pour l'octroi de l'autorisation ont-elles exigé des études complémentaires ?
5. Le Conseil fédéral compte-t-il publier tous les résultats des études faites jusqu'ici ?
6. Est-il prêt à révoquer l'autorisation du soja transgénique pour l'alimentation humaine aussi bien qu'animale ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAL, RS 817.02), les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont des organismes génétiquement modifiés ou qui en sont issus doivent être autorisés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Une autorisation est délivrée, après consultation de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'Office vétérinaire fédéral :
a. si les conditions selon la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies ainsi que la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties et celle du 9 mars 1978 sur la protection des animaux sont remplies ; et
b. si tout risque pour la santé peut être exclu en l'état actuel des connaissances scientifiques.
Si les conditions requises par l'art. 15, al. 2, lettres a et b ODAL sont remplies, l'OFSP doit délivrer une autorisation de mise sur le marché. Pour prendre sa décision, l'OFSP n'a pas le droit de tenir compte de critères ne figurant pas à l'article précité, tels que l'acceptation du produit par l'opinion publique ou les éventuelles retombées économiques liées à l'octroi de l'autorisation. L'article 15 ODAL a été introduit dans l'ordonnance sur les denrées alimentaires, suite à une large procédure de consultation des milieux concernés. L'introduction de nouveaux critères à l'art. 15, al. 2, ODAL nécessiterait une modification de l'ordonnance.
2. Le Conseil fédéral a pris connaissance de la pétition contre la mise sur le marché de denrées alimentaires génétiquement modifiées. Il n'a pas encore répondu à cette pétition, vu qu'un recours de droit administratif déposé auprès du Département fédéral de l'intérieur contre l'autorisation délivrée par l'OFSP pour la mise sur le marché du soja génétiquement modifié de la firme Monsanto est actuellement en cours d'examen. Le Conseil fédéral se prononcera sur la pétition dès que le recours aura été traité.
3a. Risques pour la santé humaine : l'OFSP a examiné la protéine introduite dans les cellules du soja quant à sa toxicité et son allergénicité et a également examiné la question des effets des oestrogènes sur la santé.
3b. Études portant sur la santé des animaux : des études portant sur l'administration de soja traditionnel et de soja modifié (farine de soja) à différents animaux (rats, souris, vaches laitières, silures, cailles et poules) ont été présentées à l'OFSP. Les essais portent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
3c. Risques pour l'environnement : aux USA, de nombreux essais de dissémination ont été effectués, plusieurs années durant. On n'a observé aucun effet nocif.
Le Conseil fédéral ne peut pas prendre position sur les résultats des examens auxquels a procédé l'OFSP car ils font également l'objet du recours administratif évoqué plus haut.
4. Les autorités suisses ont exigé la présentation de documents supplémentaires. L'OFSP a prié Monsanto :
a. de présenter les résultats des investigations qui montrent que le soja OGM, traité au glyphosate, est équivalent au soja traditionnel en ce qui concerne la composition en macroéléments, en acides aminés et la teneur en phytooestrogènes ;
b. de fournir une méthode globale de détection du soja OGM.
En outre, concernant la lécithine, qui constitue un cas-limite pour ce qui est de l'étiquetage, l'OFSP a chargé un laboratoire universitaire d'analyser des échantillons. Les résultats ont permis de clarifier la situation concernant l'obligation de déclarer (résultat positif concernant la présence de matériel génétique = étiquetage obligatoire, résultat négatif = pas d'étiquetage particulier) et concernant les mesures que doivent prendre les autorités d'exécution afin d'assurer le respect de l'obligation de déclarer. Il est à noter que la Suisse connaît le régime de déclaration le plus sévère au monde. Enfin, l'OFSP a exigé de la firme Monsanto qu'elle examine périodiquement la stabilité génétique des fèves de soja et qu'elle procède à un monitorage périodique de l'environnement. Par ailleurs, l'OFSP a chargé une sous-commission du Manuel suisse des denrées alimentaires de tester la méthode de détection du soja OGM au moyen d'un essai interlaboratoire (essais comparatifs entre plusieurs laboratoires qui utilisent la même méthode).
5. Dans le contexte du recours de droit administratif selon les articles 44ss. de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA, RS 172.021), les personnes recourantes ont le droit, conformément aux articles 26 et 27 LPA de consulter les actes, à condition cependant qu'elles soient habilitées à recourir. Les données et documents livrés par la firme Monsanto avec la demande d'autorisation de mise sur le marché sont soumis au secret de fonction ou ont été classés comme documents confidentiels dans la mesure où ils contenaient des secrets commerciaux. Il en va de même pour les rapports élaborés par l'OFSP.
6. Les compétences et les conditions concernant le retrait d'une autorisation sont clairement fixées par le droit fédéral (art. 5 de l'ordonnance du 19 novembre 1996 concernant la procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires OGM, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM, RS 817.021.35 ; art. 20 de l'ordonnance du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, RS 916.307). Les voies de recours pour contester une autorisation ainsi que les compétences y relatives sont également fixées par la législation fédérale. Il n'est pas de la compétence du Conseil fédéral d'intervenir dans cette procédure.
Réponse du Conseil fédéral.