97.1025 · Question ordinaire · 1997-03-10
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Lors de l'adjudication de marchés publics portant sur de grands projets de construction, les régies fédérales ne reçoivent d'offres que d'entreprises générales ou de groupements d'entreprises. Les sous-traitants indépendants avaient jusqu'ici la possibilité de demander la liste des entreprises invitées à présenter une offre auprès de l'adjudicateur, ce qui permettait que la concurrence fonctionne aussi parmi les sous-traitants.
Est-il vrai que ce ne sera plus possible à cause de la loi fédérale sur les marchés publics ?
Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il faut assurer que la concurrence continue de fonctionner entre les sous-traitants, qui offrent pour la plupart des prestations spécialisées ? Ne faut-il pas prendre les mesures nécessaires ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'affirmation selon laquelle les régies fédérales ne recevraient des offres que d'entreprises générales ou de groupements d'entreprises lors de l'adjudication de marchés publics portant sur de grands projets de construction n'est pas pertinente.
Bien que certains marchés de construction soient effectivement adjugés à l'heure actuelle
des entreprises générales ou à des groupements d'entreprises, il n'en reste pas moins
que les appels d'offres concernent souvent les différentes catégories de travaux, même
lorsqu'il s'agit de projets de construction importants. Toutes les entreprises, donc
également les petites et les moyennes, peuvent soumissionner et elles sont chargées par
la suite de l'exécution des travaux offerts. Les appels d'offres ne se limitent donc pas,
dans les faits, aux entreprises générales et aux groupements d'entreprises.
2. Il est exact que depuis l'introduction des nouvelles dispositions relatives aux marchés publics (loi fédérale sur les marchés publics, RS 172.056.1 ; ordonnance sur les marchés publics, OMP, RS 172.056.11), les adjudicateurs ne peuvent plus fournir la liste des entreprises prenant part à la procédure d'adjudication à des sous-traitant. Il s'agit là d'une règle générale, qui ne s'applique donc pas uniquement aux marchés adjugés à un entrepreneur sur le principe de la confidentialité arrête à l'article 8, 1er alinéa, lettre d, de la loi sur les marchés publics. Conformément à cette disposition, l'adjudicateur "s'engage à observer le caractère confidentiel de toutes les indications fournies par les soumissionnaires."
Durant la procédure d'adjudication, toutes les indications fournies par le soumissionnaire
doivent être traitées de manière confidentielle, donc également le fait qu'un entrepreneur
présente des offres pour un marché. En ce qui concerne les marchés faisant l'objet d'un
appel d'offres, la confidentialité s'étend en outre à l'ouverture des offres. Dès que
l'adjudication est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, les sous-traitants peuvent en revanche présenter spontanément un offre à l'entreprise sélectionnée.
Le fait que les noms des soumissionnaires prenant part à la procédure d'adjudication ne
soient pas connus rend par ailleurs plus difficiles les accords sur les prix entre les
entreprises et favorise par conséquent l'utilisation économique des fonds publics. Un des
objectifs de la nouvelle réglementation sur les marchés publics est ainsi réalisé (article
1er, 1er alinéa, lettre c, de la loi sur les marchés publics.
3. Cependant, le Conseil fédéral tient à faciliter l'accès des PME et des sous-traitants aux marchés publics ; c'est ainsi qu'il vient de charger les instances adjudicatrices fédérales d'examiner diverses mesures proposées par son service de contrôle administratif.
Les soumissionnaires qui offrent leurs services à la Confédération savent que compte tenu notamment de la situation difficile des finances fédérales, le prix joue un rôle important lors de l'adjudication. Dans son propre intérêt, chaque soumissionnaire demandera des offres à différents sous-traitants et fournisseurs pour être sûr d'offrir la qualité exigée au prix le plus bas.
Réponse du Conseil fédéral.