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97.1047 · Question ordinaire urgente · 1997-04-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

À la demande du journal "Vorwärts", le préposé fédéral à la protection des données a confirmé que la directive du 10.07.1996 de l'Office fédéral des étrangers et de l'Office fédéral de la police sur l'inscription dans les fiches RIPOL des mesures d'éloignement devait, de son point de vue, être modifiée. Ladite directive prévoit en effet que, si une personne ne peut être refoulée, la rubrique "Mesure d'éloignement" (renvoi, interdiction d'entrée) de sa fiche électronique sera complétée par la mention "Refoulement pas possible pour le moment". Or, cette indication peut induire en erreur ; elle a fait que des étrangers, peu après avoir été élargis, ont été - par erreur - de nouveau arrêtés, puis libérés. Des arrestations de ce type sont autant d'attaques intolérables à la liberté de ces personnes.

De l'avis du préposé fédéral, est interdit le traitement de données qui inclut des données qui ne sont pas valables ou qui ne le sont plus alors qu'on n'en a pas ou plus besoin. Des données sont fausses si au moment où elles sont utilisées elles reflètent une situation dont on peut, selon toute vraisemblance, tirer des conséquences inexactes.

Il en résulte qu'il faut effacer la rubrique "Mesure d'éloignement" de la fiche RIPOL d'une personne qui ne peut être refoulée. Cette rubrique est en effet contestable dans ce cas-là car on peut interpréter la mention qu'elle renferme comme un ordre de refoulement ou comme une mesure à prendre en vue du refoulement.

Le Conseil fédéral est-il prêt à faire réviser la directive en question ?

Stellungnahme des Bundesrates

Interdictions d'entrée et expulsions administratives ou judiciaires ayant acquis force de chose jugée sont entre autres enregistrées dans RIPOL à l'encontre d'étrangers se trouvant (encore ou de nouveau) en Suisse.l les autorités compétentes sont, certes, au courant de cet état de fait dans certains cas. Des motifs d'ordre technique (absence de papiers, refus de la réadmission, nouvelle demande d'asile, etc.) viennent parfois temporairement bloquer le départ des intéressés. Si l'exécution de la mesure d'éloignement n'est que provisoirement impossible, celle-ci n'est pas levée ; elle reste en vigueur et est donc aussi enregistrée dans RIPOL. La présence de la personne faisant l'objet de l'expulsion est, dans ce cas, tolérée en dépit de la décision d'éloignement.

Il en est résulté le problème suivant : lors de contrôles effectués par les autorités de police, des étrangers ont parfois été maintenus en détention inutilement su la base du signalement dans RIPOL, afin qu leur droit à séjourner en Suisse puisse être établi. C'est la raison pour laquelle l'Office fédéral des étrangers et l'Office fédéral de la police ont édicté leurs directives du 10 juillet 1996 prévoyant l'introduction dans RIPOL de la mention supplémentaire "refoulement momentanément impossible", au cas où l'exécution de la mesure d'éloignement ne serait pas possible dans les quatre semaines. Les services compétents examinent pour l'heure la façon de formuler encore plus clairement ladite mention.

Le signalement de la mesure d'éloignement dans RIPOL combiné avec la mention indiquée ci-dessus fait apparaître que l'intéressé séjourne légalement en Suisse à titre provisoire. Il n'y a donc pas de contradiction. Les directives du 10 juillet 1996 ont renseigné en détail les autorités de police et les organes de contrôle à la frontière sur la signification de cette double mention, ce qui est exclut d'emblée les détentions illégales dont il est fait état dans la question ordinaire. Le rajout dans RIPOL n'a donc pas conduit aux atteintes à la personnalité qui sont ici critiquées. Il vise, au contraire, à prévenir de tels cas et à protéger les étrangers concernés d'une détention inutile dans les postes de police.

La suppression exigée de la mention tout entière dans RIPOL appelle les remarques suivantes :

Etant donnée que les mesures d'éloignement restent en vigueur en dépit du blocage temporaire de leur exécution, on ne saurait parler de données incorrectes lors de leur enregistrement dans RIPOL. Celui-ci reste d'une importance capitale en premier lieu pour les organes de contrôle à la frontière doivent lui refuser l'entrée en application de la mesure d'éloignement existante. Si l'enregistrement ne figure pas dans RIPOL, lesdits organes ne sont plus en mesure d'accomplir la tâche qui leur est impartie par la loi.

L'absence d'une mention dans RIPOL, laquelle justifierait leur présence légale en Suisse, conduirait par ailleurs à une détention inutilement longue des personnes dont on souhaiterait vérifier le droit de séjour, surtout si elles sont dépourvues de pièces de légitimation.

La règlement existante est donc nécessaire. Le Conseil fédéral est d'avis qu'elle est, en principe, conforme aux exigences de la protection des données.

Réponse du Conseil fédéral.