97.1098 · Question ordinaire · 1997-06-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'émission "Rundschau" du 28.05.1997 a révélé que la Société anonyme d'électricité du Nord-est de la Suisse (NOK) a fait transporter par avion, à Sellafield en Angleterre, dans le plus grand secret, sans en informer la population, d'importantes quantités de plutonium, notamment dans des barres de combustible MOX.
1. Combien de tonnes de matières radioactives, et notamment de plutonium, ont-elles été transportées jusque-là, combien de tonnes en transporte-t-on par année, par quels types d'avions et par quels vols ?
2. La Confédération possède-t-elle, pour chacun de ces vols, un inventaire de la composition radioactive (durée de vie, toxicité, etc.) et des emballages des substances transportées ? Si tel est le cas, quel est le service fédéral qui détient cet inventaire si un avion venait à s'écraser ?
3. Le chef de section du service fédéral concerné a affirmé au cours de l'émission "Rundschau" en question que la Confédération n'avait pas, pour l'instant, la possibilité d'interdire ces vols. Or l'article 4 de la loi sur l'énergie atomique précise ceci : "Une autorisation de la Confédération est requise : ... b. Pour le transport, la remise et la réception, de même que pour toute autre forme de détention de combustibles nucléaires et de résidus radioactifs". Du point de vue juridique, il est donc indéniable que la Confédération est compétente en la matière. Pourquoi les services fédéraux ont-ils dès lors contesté leur compétence lors de cette émission télévisée ? Le Conseil fédéral n'a-t-il pas conscience, en l'occurrence, de sa responsabilité pleine et entière ?
4. Un rapport précise que l'on a testé la résistance des conteneurs de "type B", utilisés pour ces transports aériens, en les lâchant d'une hauteur maximale de neuf (!) mètres. Le Conseil fédéral estime-t-il, comme la NOK, qu'il y a de grands risques que ces conteneurs éclatent en cas de chute d'une hauteur située entre 1000 et 12 000 mètres ? Estime-t-il, comme moi, que si, dans ce cas, un incendie ou une explosion se produisait, on ne saurait exclure l'hypothèse d'une dissémination de plutonium à grande échelle, sur laquelle on n'aurait absolument aucun contrôle ?
5. À quelles conséquences faudrait-il s'attendre dans le pire des cas ?
6. Quelle couverture l'assurance responsabilité civile offrirait-elle si un accident de ce type se produisait, par exemple si un avion s'écrasait sur Bâle, Karlsruhe, Paris ou Londres ?
7. En cas de contamination de ce type, à combien le Conseil fédéral estime-t-il les créances que l'étranger réclamerait au titre de la responsabilité civile ?
8. Estime-t-il que l'actuelle couverture d'assurance est suffisante ?
9. La Confédération pourrait-elle être tenue, dans certaines conditions, de verser des dommages-intérêts ?
10. Aux États-Unis, les prescriptions régissant les vols et les transports de matières radioactives sont beaucoup plus sévères que chez nous. La Suisse va-t-elle appliquer les normes américaines ?
11. Le Conseil fédéral entend-il interdire les vols transportant des matières aussi dangereuses ?
Stellungnahme des Bundesrates
Comme il est de règle pour tous les transports de combustible nucléaire, les transports d'assemblages MOX par voie aérienne ont été annoncés aux services fédéraux et cantonaux directement concernés. De même, la centrale nationale d'alarme (CENAL) était au courant.
Seuls ont été acheminés des assemblages non irradiés en provenance de Grande-Bretagne et à destination de la Suisse. La voie aérienne n'entre pas en ligne de compte pour le transport d'assemblages épuisés vers les centres de retraitement, parce que les conteneurs nécessaires, soumis à des exigences sensiblement plus strictes quant à la protection contre les radiations, sont trop volumineux et trop lourds.
1.Six vols ont été effectués à ce jour, à savoir un en 1994, quatre en 1995 et un en 1997. Les assemblages contenaient au total 6364 kg d'uranium et 347 kg de plutonium.
On a utilisé un avion cargo de type "Herkules".
2.Les services fédéraux auxquels il incombe de contrôler les conditions de transport et d'octroyer l'autorisation, à savoir la Division principale de la sécurité des installations nucléaires ainsi que la section Technologie nucléaire et sûreté de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), sont régulièrement en possession de l'inventaire et d'indications sur la composition radioactive des chargements ; ils disposent aussi des informations requises sur le conditionnement. De son côté, la CENAL est également informée avant le vol.
3.Les conditions d'octroi de l'autorisation requise pour le transport sont fixées à l'article 5 de la loi sur l'énergie atomique et à l'article 11 de l'ordonnance atomique. Lorsqu'elles sont remplies, comme c'était le cas en l'occurrence, l'auteur de la requête a droit à l'autorisation ; elle ne peut lui être refusée arbitrairement. Or le service fédéral mis en cause n 'a pas contesté sa compétence formelle, mais bien souligné les limites matérielles de ses attributions en matière d'autorisation.
4.Les prescriptions d'essai du conteneur de type B, utilisé pour ces transports, prévoient la chute d'une hauteur de 9 m sur un matériau non élastique, de sorte que l'énergie disponible agisse intégralement sur le conteneur. Celui-ci doit conserver toutes ses qualités, en particulier son étanchéité. Or, en cas d'accident, une partie seulement de l'énergie d'impact agirait sur lui.
Un test effectué en Grande-Bretagne a révélé que le conteneur de type B conservait l'étanchéité spécifiée dans les prescriptions de transport même après une collision avec un train lancé à 160 km / h. Par contre, avec les vitesses résultant d'une chute d'avion, il faut s'attendre à une perte d'étanchéité, voire au bris de l'engin. Il serait alors possible qu'une partie du combustible MOX transporté soit fracassée, au point de se répandre aux alentours sous l'effet de l'impact et peut-être d'un incendie.
5.Les essais et évaluations permettent d'estimer que même dans un tel cas (bris du conteneur suivi d'un incendie), moins de 1 pour mille du combustible risquerait de se disperser, alors que 20 millionièmes seulement du matériau d'origine se retrouveraient sous forme de particules susceptibles d'être respirées et de causer une irradiation. A proximité du point de chute, il faudrait s'attendre à une dose d'environ 50 mSv par personne, c'est-à-dire inférieure d'un facteur 10 au seuil de la dose causant des dommages immédiats par irradiation.
Par ailleurs, l'évaluation d'un risque repose sur la fréquence des accidents. Actuellement, l'aviation subit environ 1 chute pour 2 millions de vols, ce qui représente un risque très faible.
Ces prochaines annés, les évaluations actuelles devront être réexaminées et confirmées lorsque l'on remaniera les prescriptions internationales régissant les transports.
6.+7.
En vertu de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN, RS 732.44), lors du transport d'une telle matière, c'est toujours l'exploitant de l'installation suisse qui est responsable du dommage survenant dans notre pays.
En cas de dommage à l'étranger, la LRCN distingue deux cas : l'exploitant d'une installation nucléaire suisse soit transporte du matériel de son installation vers une installation d'un autre pays, soit il en reçoit de l'étranger. Dans le premier cas, il répond, selon l'article 3, 2e alinéa, LRCN, des dommages d'origine nucléaire causés par des substances provenant de son installation et qui, au moment où le dommage s'est produit, n'avaient pas encore été reprises par l'exploitant de l'autre installation nucléaire. Les substances sont réputées reprises au moment où elles franchissent l'enceinte de l'autre installation ou une ligne convenue, située hors du territoire suisse. Toutefois, selon l'article 34 LRCN, des réparations ne sont dues en pareil cas que dans la mesure où l'État étranger prévoit un traitement au moins équivalent à l'égard de la Suisse (réciprocité). Alors, la couverture maximum n'est pas inférieure à 50 millions de francs, même si la limite de la responsabilité civile prévue par l'État étranger est moins élevée.
Lorsque l'exploitant d'une installation suisse reçoit des substances nucléaires de l'étranger, il répond des dommages causés par elles en Suisse durant leur transport vers son installation (art. 3, 3e al., LRCN). Pour les dommages d'origine nucléaire se produisant à l'étranger, l'exploitant de l'installation qui les a expédiées en assume la responsabilité. Ainsi, la législation britannique serait applicable lors d'un accident en relation avec le transport de Sellafield (GB) vers la Suisse ; pour de tels transports, elle exige une couverture légale de 140 millions de £ (env. 340 millions de fr.).
8.+9.
Dans le domaine civil, il n'existe aucune valeur chiffrée des conséquences et des dédommagements éventuels dus à un accident lors du transport aérien de matières contenant du plutonium. Il est par conséquent très difficile d'évaluer les coûts qui pourraient en résulter.
On se trouve en présence d'un grand sinistre au sens des articles 29s, LRCN lorsque les moyens financiers dont disposent la personne responsable, l'assureur privé et la Confédération ne suffisent pas à satisfaire toutes les demandes de réparation. Le Parlement établit un régime d'indemnisation par un arrêté fédéral de portée générale, qui n'est pas sujet au référendum. La Confédération peut verser des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts.
10.
En fixant les prescriptions applicables, la Suisse s'inspire des normes internationales et non des dispositions d'un pays isolé.
11.
En 1996, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a adopté des recommandations remaniées concernant le transport d'articles radioactifs. Les nouvelles règles qui en découlent devraient être intégrées en l'espace de cinq ans, soit pour l'an 2001,dans les prescriptions nationales et internationales régissant le transport de marchandises dangereuses.
À l'avenir, le transport aérien de quantités substantielles de matières radioactives et en particulier d'assemblages MOX dans les conteneurs de type B - en usage maintenant - sera autorisé seulement s'il est établi que les matières acheminées sont très résistantes aux chocs et que même un accident ne saurait les réduire en poudre, c'est-à-dire en un état où elles peuvent être aisément disséminées. Si tel n'est pas le cas, on devra utiliser des conteneurs spéciaux de type C, dont la résistance correspond aux risques du transport aérien. Pour évaluer les demandes de transport, la Division principale de la sécurité des installations nucléaires exige d'ores et déjà, lorsque l'autorisation est demandée, qu'il soit démontré que le combustible offre les qualités correspondant aux recommandations de l'AIEA.
Au moment de la refonte de la législation sur l'énergie nucléaire, il conviendra d'examiner si l'on peut encore admettre le retraitement des assemblages combustibles épuisés et leur expédition vers les sites où il a lieu ainsi que le transport aérien de substances contenant du plutonium en Suisse et par-dessus le pays, et dans l'affirmative, sous quelles conditions il faut le faire.
Réponse du Conseil fédéral.