97.1115 · Question ordinaire · 1997-09-22
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La Protection suisse des animaux part du principe que, chaque année, des paiements directs d'un montant de plus de 700 000 francs prélevés sur la caisse fédérale sont versés pour des pseudo-élevages en liberté.
Je pose donc les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Est-il exact que la Confédération verse, en vertu de l'article 31b de la loi sur l'agriculture, des contributions pour des élevages contrôlés en liberté à des engraisseurs de volaille qui utilisent des hybrides résultant d'un élevage trop poussé, lesquels, affectés de troubles de la santé et de la motricité, ne peuvent pratiquement plus profiter des conditions de vie en plein air ?
2. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que les contributions précitées en faveur des engraisseurs de volaille ne doivent dorénavant être versées qu'à la condition que le bénéficiaire utilise exclusivement des races de volaille d'engraissement dont la croissance est normale et la durée d'engraissement d'au moins 60 jours ?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad question 1 :
La détention contrôlée en plein air (DPA) a pour but de promouvoir le bien-être des animaux de rente agricoles par des prescriptions assurant qu'ils puissent sortir régulièrement. Comme on entend encourager une large propagation de la DPA, on a renoncé à imposer des restrictions concernant les races et la durée d'engraissement dans l'ordonnance du DFEP du 28 février 1997 sur la détention contrôlée d'animaux en plein air (ordonnance DPA, RS 910.132.5). Ces dernières années, on a observé que les poulets de chair ne saisissent que peu l'occasion de sortir, lorsque les ouvertures donnant sur le parcours sont trop étroites ou que les pâturages ne leur offrent pas suffisamment de possibilités de trouver refuge. Les poulets faisant l'objet d'un engraissement plutôt intensif sont moins mobiles que les autres et réagissent de ce fait plus sensiblement aux problèmes précités. L'ordonnance DPA entrée en vigueur en 1997 - qui a remplacé les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture -, fixe dès lors des normes concernant la durée de l'accès à l'aire à climat extérieur, la structuration des pâturages et la largeur des ouvertures du poulailler. Les deux dernières prescriptions notamment servent à garantir que les races à l'engrais conventionnelles sortent également au pâturage. Lors de ses contrôles, l'Office fédéral de l'agriculture a constaté que les animaux sortent régulièrement, quelle que soit leur race, lorsque les étables et les pâturages répondent aux exigences légales.
Conformément à l'ordonnance DPA, l'octroi de contributions est subordonné aux exigences mentionnées ci-après relatives à l'aire couverte à climat extérieur et au pâturage :
- dès l'âge de 22 jours, accès permanent à une aire à climat extérieur correspondant à au moins 20 % de la surface minimale du poulailler accessible aux animaux ;
- dès l'âge de 22 jours, accès permanent, à partir de midi, à un pâturage comprenant des refuges tels que arbres, arbustes et abris ;
- la largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l'aire à climat extérieur ou sur le pâturage doit atteindre au moins 2 m/100 m2 de la surface minimale accessible aux animaux, chaque ouverture devant avoir au moins 1 mètre de largeur.
Ad question 2 :
Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier à court terme les dispositions en vigueur relative à la DPA, pour les raisons suivantes :
- Les exigences définies dans l'ordonnance DPA sont plus sévères que celles qui étaient applicables précédemment. Elles impliquent notamment l'agrandissement des ouvertures dans de nombreux poulaillers et la structuration des pâturages.
- En règle générale, les exigences minimales concernent les bâtiments et les parcours, afin que la charge administrative liée aux contrôles soit raisonnable. Un contrôle annuel devrait suffire.
- Quant aux exigences spéciales, concernant par exemple l'alimentation des animaux, les races et la durée d'engraissement, qui apportent aux consommateurs des avantages qualitatifs complémentaires, elles doivent être rétribuées par le prix des produits. Les titulaires de labels sont libres d'inclure des exigences supplémentaires dans leurs programmes et de faire indemniser leurs prestations par le biais du marché.
Au cas où l'on observerait qu'en raison de l'introduction de nouvelles races ou de nouveaux programmes d'engraissement, le parcours n'est pas utilisé de manière satisfaisante, il conviendrait alors de revoir les dispositions relatives à la DPA.
Réponse du Conseil fédéral.