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97.3013 · Motion · 1997-02-21

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre de la réglementation du droit de résidence des conjoints étrangers de ressortissants suisses ou d'étrangers possédant une autorisation d'établissement (art. 7 et art. 17 al. 2 LSEE), il convient de fixer des limites au pouvoir conféré à la police des étrangers en matière de prolongation des conditions de résidence en cas de dissolution du mariage avant l'expiration du délai de cinq ans ou de suspension de la vie commune.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La présente motion de la CIP-N tend vers un objectif analogue à celui de la motion Bühlmann du 7 octobre 1994 (94.3473 ; BO 1995 N 2091, BO 1996 E 294), transmise sous forme de postulat. Ainsi, les conjoints étrangers de ressortissants suisses et d'étrangers établis en Suisse ne devraient pas tout simplement perdre leur droit de séjour après la dissolution du mariage ou de la vie commune, à plus forte raison si le renvoi semble choquant en regard de circonstances particulières. Il conviendrait par conséquent de fixer des limites au pouvoir d'appréciation conféré par la loi aux autorités cantonales de police des étrangers en matière d'octroi d'autorisations de séjour.

Selon les dispositions légales en vigueur (art. 7 al. 1er et art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, LSEE, RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse et la personne étrangère ayant épousé un étranger établi en Suisse et vivant avec lui ont droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, ils ont droit, par ailleurs, à l'autorisation d'établissement de durée indéterminée, laquelle est indépendante de l'existence du mariage. Même si l'union conjugale échoue avant l'échéance du délai de cinq ans, le conjoint étranger entré en Suisse dans le cadre du regroupement familial ne doit pas nécessairement quitter notre pays. Les autorités cantonales peuvent, au contraire, prolonger les autorisations de séjour en usant du pouvoir d'appréciation qui leur est conféré par l'article 4 LSEE. Conformément aux directives afférentes de l'Office fédéral des étrangers (OFE) relatives au droit des étrangers, il doit être dûment tenu compte des éléments suivants lors de la pesée des intérêts dans de tels cas : durée de la présence en Suisse ; liens personnels avec notre pays, notamment lorsqu'il y a des enfants communs ; situation professionnelle ; situation de l'économie et du marché du travail ; comportement adopté jusqu'ici par l'étranger ; intégration de l'intéressé en Suisse.

Ces directives tendent à assurer une pratique aussi uniforme que possible sur le plan de l'exécution de la loi, tout en tenant compte des circonstances des cas d'espèce. Même si ces directives administratives qui servent de repère dans l'exécution de la loi ne sauraient être assimilées à de véritables normes juridiques, elles représentent, dans le contexte du fédéralisme en matière d'exécution, des lignes directrices claires pour l'exercice du pouvoir d'appréciation par les autorités cantonales. La compétence de prendre des décisions reste toutefois acquise auxdites autorités. Compte tenu de la répartition actuelle des compétences (art. 69ter al. 2 cst.; art. 4 LSEE), la Confédération ne saurait donc contraindre les cantons à délivrer une autorisation. Les autorités cantonales ne peuvent cependant pas statuer arbitrairement puisqu'elles sont, elles aussi, liées à la constitution et à la loi dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui leur est conféré. C'est ainsi qu'elles doivent, d'une manière générale, tenir compte du principe de l'égalité devant la loi, de celui de la proportionnalité et de l'obligation de protéger l'ordre public. En d'autres termes, le pouvoir d'appréciation doit toujours s'exercer dans les limites des prescriptions légales ; arbitraire, abus et excès du pouvoir d'appréciation constituent des violations de droit soumises au contrôle des tribunaux administratifs cantonaux.

À l'occasion de la journée d'information du 24 avril 1996, l'OFE a invité les chefs des autorités cantonales de police des étrangers à tenir dûment compte, pour le traitement des cas ayant conduit à la motion Bühlmann du 7 octobre 1994, des éléments constitutifs d'un cas de rigueur et à examiner avec bienveillance les demandes émanant de conjoints étrangers désireux de poursuivre leur séjour. Lors du traitement de la motion Bühlmann, motion finalement transmise sous forme de postulat, le chef du Département fédéral de justice et police a relevé que les autorités fédérales compétentes suivaient de près la pratique des cantons, cela afin d'établir la nécessité d'une intervention éventuelle. C'est la raison pour laquelle les autorités cantonales ont été invitées, en février 1997, à renseigner l'OFE sur leur pratique en la matière.

On relèvera, pour conclure, qu'en vertu du droit en vigueur et des lignes directrices édictées en conséquence, les autorités cantonales de police des étrangers ont déjà l'obligation de tenir compte, de manière appropriée, des particularités du cas d'espèce lorsqu'elles statuent sur des demandes d'autorisation, les décisions arbitraires pouvant, en l'occurrence, faire l'objet d'un recours. Des restrictions plus importantes seraient, par contre, contraires à la réglementation actuelle des compétences.

Le Conseil fédéral n'a actuellement aucun motif de prendre de nouvelles mesures puisque, d'une part, la consécration dans la loi de droits supplémentaires a été refusée à juste titre lors du traitement de la motion Bühlmann, en raison notamment du risque d'abus qui en résulterait et que, d'autre part, l'enquête effectuée auprès des autorités cantonales de police des étrangers est toujours en cours. Il n'en demeure pas moins que le Conseil fédéral est conscient des problèmes se posant dans certains cas.

L'aboutissement du courant d'opinion qui se crée actuellement autour d'une future politique migratoire et la conclusion éventuelle avec l'Union européenne d'un accord sur la libre circulation des personnes appelleront, du reste, une révision du droit des étrangers actuel. Cela offrira l'occasion d'examiner aussi, à la lumière des expériences recueillies jusqu'à présent, le règlement des conditions de séjour des conjoints étrangers de ressortissants suisses et d'étrangers établis dans notre pays et, en cas de nécessité, d'adapter le droit existant aux besoins actuels.

Compte tenu de cet état des choses, il semble logique de transformer en postulat la présente motion, d'autant plus que la motion Bühlmann, qui tendait dans la même direction, a, elle aussi, été transmise sous forme de postulat. Le Conseil fédéral se déclare par conséquent disposé à accepter la présente motion en tant que postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.