97.3079 · Interpellation · 1997-03-10
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le fait que les dispositions suisses dans le domaine des aliments OGM (organismes génétiquement modifiés) soient divergentes de celles de l'UE
- est en contradiction avec l'objectif déclaré du Conseil fédéral de réaliser une législation alimentaire harmonisée avec l'UE ;
- désavantage la place de production suisse et ses futurs investissements dans une période où il importerait au contraire d'améliorer les conditions-cadres pour l'industrie alimentaire suisse.
Que pense entreprendre le Conseil fédéral pour assurer à l'industrie alimentaire des conditions correctes et eurocompatibles dans le secteur du génie génétique ?
Begründung
L'autorisation accordée, le 20 décembre 1996, par l'Office fédéral de la santé publique pour le soja OGM et ses dérivés n'a pas pu entrer en vigueur à cause d'un recours administratif déposé contre celle-ci. Malheureusement, le DFI a décidé de ne pas lever l'effet suspensif du recours, ceci contrairement au DFEP concernant l'utilisation de soja OGM dans le secteur fourrager.
Ceci crée pour l'industrie alimentaire suisse, en tant qu'utilisatrice de soja et de produits semi-fabriqués et finis ainsi que d'additifs à base de soja, une situation très difficile avec des problèmes partiellement insolubles :
- Les stocks de soja et de produits dérivés du soja garantis de production conventionnelle sont en train d'être épuisés. Leurs prix sur le marché sont entre-temps en forte augmentation.
- Étant donné que le soja OGM a été autorisé par l'UE au printemps 1996 déjà, l'approvisionnement en produits à base de soja non-OGM (comme p. ex. la lécithine) n'est bientôt plus possible.
- Une pénurie grave est même imminente pour les aliments par sonde utilisés dans les hôpitaux, qui proviennent exclusivement de l'étranger.
- La question de savoir comment, faute d'autorisation, les produits finis importés contenant du soja doivent être traités à la frontière reste ouverte.
- Si l'autorisation pour le soja OGM dans le secteur alimentaire est définitivement accordée, l'industrie suisse restera néanmoins toujours discriminée par rapport à la concurrence étrangère du fait de prescriptions d'étiquetage différentes pour les additifs et les auxiliaires technologiques.
Stellungnahme des Bundesrates
Il est vrai que les dispositions suisses concernant les denrées alimentaires, additifs et auxiliaires technologiques issus du génie génétique divergent à certains égards des dispositions européennes. Si au sein de l'UE les denrées alimentaires, additifs et auxiliaires technologiques issus du génie génétique ne sont pas soumis à une autorisation obligatoire, ils le sont en Suisse conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl ; RS 817.02). De même, contrairement à ce qui prévaut au sein de l'UE, les étiquettes et emballages des additifs et des auxiliaires technologiques OGM doivent, en Suisse, porter la mention "produit OGM" (art. 22 al. 1er let. k ODAl).
Les travaux d'élaboration de l'ordonnance sur les denrées alimentaires, entrée en vigueur le 1er juillet 1995, ont duré de 1992 à 1995. À cette époque, il n'existait au sein de l'UE aucune disposition contraignante concernant la déclaration des produits issus du génie génétique. Le Conseil fédéral a donc été obligé de trouver une solution convenable qui satisfasse les exigences des consommateurs en matière de transparence. Compte tenu du résultat d'une consultation de grande envergure effectuée fin 1993, il s'est décidé pour le projet selon lequel la mention "produit OGM" doit toujours être indiquée pour les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui contiennent encore des organismes génétiquement modifiés. Echappent par contre à cette obligation les produits séparés de l'organisme et épurés du matériel génétique. Avec cette réglementation, le Conseil fédéral tient compte du traité de l'OIC, qui interdit de mentionner certains procédés de fabrication lorsque les produits finaux issus de tels procédés ont les mêmes propriétés caractéristiques que les produits fabriqués de manière conventionnelle.
L'ordonnance du 19 novembre 1996 concernant la procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires OGM, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM (AOGM, RO 1996 2983), qui est entrée en vigueur le 1er décembre 1996, est compatible avec les directives 90/219/CEE et 90/220/CEE. Les critères d'appréciation de l'ordonnance suisse concordent donc avec ceux des deux directives. On n'a toutefois pas pu prendre en considération l'ordonnance relative aux nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires (ordonnance novel-Foods) que l'UE a adoptée le 16 janvier 1997.
Le Conseil fédéral suit de manière continue l'évolution de la législation à l'étranger et est désireux d'harmoniser autant que faire se peut les prescriptions suisses avec celles de nos partenaires commerciaux les plus importants (conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce, RS 946.51). Dès qu'il sera possible d'estimer comment l'ordonnance novel-Foods est appliquée au sein de l'UE, le Conseil fédéral procédera à une nouvelle appréciation de la situation.
Réponse du Conseil fédéral.