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97.3129 · Interpellation · 1997-03-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

L'article constitutionnel sur l'agriculture, voté le 9 juin 1996, prend en considération les soucis de l'écologie et de l'économie, en ne bloquant point l'évolution des structures ainsi que l'indispensable adaptation aux besoins nouveaux du marché.

Dans ce contexte, la "Politique agricole 2002" revêt une importance capitale pour l'avenir de ce secteur vital de l'économie suisse. L'augmentation significative des paiements directs constitue indéniablement une réponse adéquate à la problématique de l'agriculture du futur. Dès lors, tous les exploitants agricoles doivent bénéficier des paiements directs. Mais, le Conseil fédéral est-il disposé :

1. à soutenir de manière plus efficace les petites exploitations agricoles familiales, en particulier, les cultures spéciales (cultures maraîchères et fruitières) ainsi que la viticulture, en tenant mieux compte de la spécificité de ces cultures et de leur difficulté d'exploitation ? Une aide plus importante, par le truchement des paiements directs, s'impose en faveur de ces cultures qui jouent un rôle actif de protection de l'environnement et de maintien d'un paysage typique ;

2. à examiner la possibilité d'introduire une limite de revenu et de fortune donnant droit aux paiements directs ? Cependant, à notre avis, cette limitation ne devrait en aucun cas priver les agriculteurs concernés du versement d'une partie des paiements directs correspondant à leurs prestations d'intérêt public en faveur de l'ensemble du pays.

Stellungnahme des Bundesrates

La conception actuelle des mesures de politique agricole, notamment celle des paiements directs, tient compte des intérêts des petites exploitations familiales. En raison de l'échelonnement des paiements directs, celles-ci touchent des montants par unité de surface ou de gros bétail nettement plus élevés que les plus grandes entreprises. Par ailleurs, une réglementation particulière est appliquée en ce qui concerne les cultures spéciales : celles-ci comptent doublement lors de la fixation de la surface minimale requise pour l'octroi de paiements directs en vertu des articles 31a et 31b de la loi sur l'agriculture ; en production intégrée et en culture biologique, la contribution versée par hectare pour ces cultures dépasse de 400 francs celle allouée pour les cultures des champs. Le Conseil fédéral ne voit pas l'utilité de différencier davantage, d'autant qu'il faudrait craindre des incidences non souhaitées sur l'évolution de la production et des structures. Il a développé ses idées relatives aux futures réglementations dans le message sur la deuxième étape de la réforme agricole ("PA 2002") et dans le projet de nouvelle loi sur l'agriculture ; la CER du Conseil national délibère actuellement sur ce projet de loi.

Il existe aujourd'hui une limite de revenu et de fortune (revenu total) pour l'octroi des contributions aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et celui des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (contributions pour des terrains en pente et contributions d'estivage). Quant aux paiements directs complémentaires visés à l'article 31a de la loi sur l'agriculture, ils sont limités en fonction du revenu agricole. Dans le cadre de la "PA 2002", le Conseil fédéral propose de fixer une limite de revenu (revenu total) pour les paiements directs complémentaires, les contributions aux frais des détenteurs de bétail et les contributions pour des terrains en pente. Cela permettrait de réduire les contributions allouées aux exploitants dont le revenu dépasse une certaine limite, ou de ne pas leur en verser. Sont exemptés de cette règle les paiements directs écologiques et les contributions d'estivage, ainsi que les nouvelles contributions pour d'autres animaux consommant des fourrages grossiers, proposées dans le projet de loi. Par contre, il est prévu de renoncer à fixer une limite de fortune, car il n'existe pas de valeur de référence définie de manière uniforme. Le Conseil fédéral réglera les modalités en temps utile par voie d'ordonnance. Ce faisant, il devra aussi tenir compte d'autres aspects, tels que l'indemnisation minimale des prestations fournies dans l'intérêt général, l'exigence de la preuve que les prestations écologiques requises sont fournies, le maintien de la stratégie incitative, le principe de la proportionnalité, etc.

Réponse du Conseil fédéral.