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97.3132 · Interpellation · 1997-03-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Nous invitons le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Estime-t-il que le principe de la justification, tel qu'il est exposé à l'article 8 de la loi sur la radioprotection, est encore respecté dans le cas du retraitement des combustibles usés provenant des centrales nucléaires suisses ?

2. Pense-t-il qu'il est défendable, du point de vue éthique, d'exposer les habitants de la zone des usines de retraitement à des rayonnements, causés en partie par le traitement de déchets suisses, que notre population n'accepterait jamais ?

3. Vu les conséquences du retraitement des déchets nucléaires, dévastatrices pour l'homme et l'environnement, ne serait-il pas opportun d'interdire les transports de déchets nucléaires vers les usines de retraitement, en vertu des articles 5 alinéas 1er et 2, et 9 alinéa 2 de la loi sur l'énergie atomique ?

4. Est-il prêt à intervenir pour que les exploitants de centrales nucléaires suisses ne passent plus de contrats de retraitement des déchets et étudient la résiliation immédiate des contrats en cours ?

Begründung

Dans ses réponses à des interventions parlementaires, le Conseil fédéral a maintes fois souligné l'innocuité des usines de retraitement des déchets nucléaires pour la santé et l'environnement. Plusieurs études épidémiologiques menées aux alentours de la centrale de Sellafield (Gardner et Winter, 1984, Black Report, 1984, Gardner, 1990) mettent cependant en évidence une augmentation considérable des cas de leucémie chez les enfants de la région.

Une nouvelle étude sur les cas de leucémie dans la zone de l'usine de retraitement des déchets nucléaires de La Hague montre que les enfants de la région sont plus exposés au risque de cancer (Pobel et Viel, 1996). D'après la presse française, la radioactivité aurait atteint des chiffres extrêmement élevés pendant le mois de mars de cette année sur une plage de La Hague. La Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité (CRII-RAD) a demandé que la Cogema mette en place un balisage sur la zone contaminée.

L'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (IFAEPE) compare, dans un rapport (Dübendorf, octobre 1995) consacré au comportement des radionucléides produits par les centrales nucléaires dans les eaux de l'Aar et du Rhin, les rejets de Sellafield et de La Hague à ceux des centrales de Beznau et de Mühleberg. Il ressort de cette comparaison que les rejets des usines de retraitement sont des milliers de fois plus importants que ceux des centrales nucléaires suisses. Si l'on considère les déchets suisses transportés et retraités (soit près de 7 % des déchets traités à Thorp), les rejets qu'ils produisent sont des centaines de fois plus importants que ceux des centrales nucléaires suisses.

Stellungnahme des Bundesrates

Nombre d'études scientifiques ont été consacrées aux conséquences, sur l'organisme vivant, de faibles doses de radiations, de l'ordre de la radiation naturelle. La plupart des scientifiques qui se sont occupés de la question sont unanimes à déclarer que les études épidémiologiques des rejets de radioactivité des installations nucléaires ne sauraient fournir des enseignements nouveaux, précisément à cause de la radiation naturelle, aussi longtemps que l'apport de dose artificiel est nettement inférieur à celui de la radioactivité naturelle.

Les affirmations de Pobel et Viel ont été réfutées et déclarées scientifiquement inacceptables. Les alentours de l'usine de retraitement de La Hague (France) sont en effet soumis à une surveillance radiologique, dont les résultats sont publiés régulièrement. Ces données indiquent que les rejets de l'usine n'ont guère de poids par rapport aux variations naturelles de la radioactivité, de l'ordre de 20 % sur ce site, puisqu'ils n'en représentent que 3 % environ.

a. Selon l'article 8 de la loi sur la radioprotection (RS 814.50), une activité par laquelle l'homme ou l'environnement sont exposés à des rayonnements ionisants ne doit être exercée que si elle se justifie par rapport aux avantages et aux dangers qui y sont liés. Selon l'art. 5, al. 1er, de l'ordonnance correspondante (RS 814.501), une activité au sens de cet article 8 est justifiée lorsque les avantages qui y sont liés l'emportent nettement sur les inconvénients dus aux rayonnements ou lorsqu'il n'existe pas d'autre solution, globalement plus favorable pour l'homme et l'environnement, n'entraînant pas d'exposition aux rayonnements. Ces prescriptions s'appliquent seulement à des opérations qui se déroulent en Suisse. Elles ne peuvent toucher le retraitement d'assemblages combustibles épuisés, qui se fait à l'étranger. Il faut bien plutôt examiner la justification en référence à l'autorisation de transporter et d'exporter de tels éléments combustibles.

Le message du 17 février 1988 relatif à une loi sur la radioprotection (FF 1988 II 189) se réfère à la Commission internationale de la radioprotection (ICRP) qui "estime que la justification existe d'une façon générale lorsque le législateur a établi des prescriptions légales régissant une activité. La question du principe de la justification ne doit donc pas être posée pour chaque autorisation particulière." Aux termes des recommandations de l'ICRP et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), il faut comprendre cette affirmation ainsi : lors de la production d'énergie nucléaire, c'est le processus complet qui doit se justifier, et non chacune des activités, considérées pour elles-mêmes, qui en sont les conséquences ou les éléments. L'AIEA cite notamment le transport de matières radioactives comme exemple d'une telle activité. En l'occurrence, la législation sur l'énergie nucléaire réglemente aussi bien le transport que l'exportation. En particulier, les articles 5 de la loi sur l'énergie atomique (RS 732.0) et 11 de l'ordonnance atomique (RS 732.11) fixent les conditions détaillées à remplir pour obtenir une autorisation. Cela tend à montrer qu'une appréciation au sens de l'article 8 de la loi sur la radioprotection n'est pas nécessaire en l'espèce. La question peut toutefois rester ouverte, car même dans l'affirmative, l'autorisation ne devrait pas être refusée. En voici les raisons :

Transporter à l'étranger des assemblages combustibles épuisés pour les retraiter comporte des avantages ; notamment le fait qu'une partie du combustible est réutilisé. A défaut, il faudrait les entreposer longuement en attendant leur stockage final direct. Or, l'entreposage intermédiaire doit satisfaire à des exigences techniques plus élevées - en particulier pour des raisons de non-prolifération - que ce n'est le cas, par exemple, pour les déchets retraités. Quant au risque inhérent au transport d'assemblages combustibles épuisés, la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) l'a qualifié de négligeable. Le 19 mai 1995, le Tribunal fédéral a rejeté un recours émanant des opposants à de tels transports ; il s'appuyait sur un rapport d'expertise de la DSN. Appelée à statuer sur la même cause, la Commission européenne des droits de l'homme a déclaré le 1er juillet 1996 le recours irrecevable, avec des arguments analogues. Si l'on renonce à exporter les assemblages pour leur retraitement, il n'existe aucune solution de rechange ne comportant pas d'exposition aux radiations. Ainsi, le principe de la justification inscrit dans la loi sur la radioprotection est respecté ; l'autorisation de transporter et d'exporter des assemblages combustibles pour les retraiter ne peut être refusée.

De surcroît, tant le stockage final direct que le retraitement sont des processus reconnus sur le plan international. En effet, si l'on considère le cycle complet du combustible nucléaire et si l'on tient compte, en cas de stockage final direct, des opérations supplémentaires que nécessite la fabrication de combustible (extraction minière, traitement du minerai et enrichissement de l'uranium), avec l'exposition aux radiations qui en résulte, on obtient des charges comparables pour le retraitement et pour le stockage final direct.

b. Les installations de retraitement en France et en Grande-Bretagne appliquent les recommandation de l'ICRP relatives à l'exposition du personnel et de la population aux radiations. Les mêmes dispositions internationales concernant la radioprotection sont en vigueur en Suisse. Ces deux premiers pays sont, comme nous, membres de l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE (AEN) et de l'AIEA, dont les organes élaborent présentement de nouvelles recommandations sur le sujet, qui devront ensuite être reprises dans le droit national. Les valeurs limites d'exposition aux radiations fixées dans ces deux pays sont comparables aux nôtres. Il incombe aux autorités de chaque État de les faire appliquer ; rien ne permet de mettre en doute le sens des responsabilités et le comportement légal de ces autorités. Il est toutefois reconnu que le retraitement de l'uranium, de même que son extraction, polluent l'environnement plus que la production d'électricité.

c. Le retraitement à l'étranger d'assemblages combustibles épuisés n'est pas régi par la législation atomique suisse ; il repose sur des contrats privés. En revanche, le transport et l'exportation de tels assemblages vers les installations de retraitement ainsi que le retour en Suisse des déchets qui en résultent nécessitent une autorisation. La législation actuelle ne nous permet nullement d'exiger des exploitants d'installations nucléaires qu'ils résilient les contrats passés ou s'engagent à ne plus en conclure.

À l'été de 1997, aucun nouveau contrat de retraitement d'assemblages combustibles épuisés en provenance des centrales nucléaires suisses n'avait été conclu. Selon les indications fournies par les exploitants, les contrats actuels prévoient la possibilité d'augmenter les quantités qui y figurent. Un exploitant semble vouloir faire usage de cette possibilité, mais pour l'instant aucun nouveau contrat n'est négocié.

Au moment de remanier la législation sur l'énergie nucléaire, il conviendra de réexaminer l'approbation de principe actuellement donnée au retraitement des assemblages combustibles épuisés et à leur expédition vers les installations idoines. Un avant-projet sera soumis à la consultation l'année prochaine. Quant aux avantages et inconvénients du retraitement, ils seront un thème du dialogue sur l'élimination des déchets radioactifs, qui doit avoir lieu de la fin de 1997 au milieu de 1998.

Réponse du Conseil fédéral.

Retraitement des déchets nucléaires. Conséquences pour l'homme et l'environnement | Lexipedia | Lexipedia