97.3133 · Motion · 1997-03-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification législative de manière à permettre à la Direction générale des douanes de publier les noms des personnes physiques ou morales qui commettent des infractions à la législation douanière.
Begründung
Récemment et à plusieurs reprises, des quantités considérables de denrées alimentaires ont été introduites en fraude dans notre pays. Ces pratiques violent la législation douanière et privent l'État d'importantes recettes. De plus, ces importations illégales perturbent grandement le marché intérieur des denrées alimentaires. Les prix de vente des producteurs suisses chutent, et leurs efforts d'adaptation restent sans effet.
Les cas récemment constatés montrent que les dispositions en vigueur ne découragent nullement la contrebande, ce qui est certainement dû à la faiblesse des moyens dont disposent les autorités douanières pour faire respecter efficacement la législation aux frontières. Par ailleurs, la procédure actuelle est manifestement jugée suffisamment anonyme pour que les auteurs des infractions poursuivent en toute sérénité leurs activités. Davantage de publicité attirerait l'attention des partenaires commerciaux - fournisseurs, clients, etc. - sur ces infractions douanières, ce qui pourrait constituer une mesure préventive.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
En principe, le secret de fonction et la protection de la personnalité s'opposent à la divulgation de noms en relation avec des affaires pénales administratives. Toutefois, il est admis que la liberté d'information et d'opinion peuvent l'emporter sur le secret de fonction lorsqu'il existe un intérêt public prépondérant en faveur de la publication (SJZ 1980 No 40 p. 320, jugement de l'Obergericht de Zurich du 4 septembre 1979). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'information du public est justifiée lorsque l'objet concerné est d'intérêt général et qu'aucun intérêt prédominant public ou privé ne s'y oppose (ATF 107 Ia 308, 118 Ib 479). Il va de soi que, dans un tel cas, le public ne pourrait être informé qu'après l'entrée en force des sanctions prononcées, le principe de la présomption d'innocence interdisant une publication prématurée. Comme les affaires évoquées par le motionnaire font actuellement l'objet de recours, une publication est exclue à ce stade de la procédure.
Lorsque la gravité de l'affaire entraîne la transmission du dossier pénal à une juridiction pénale ordinaire - comme cela fut le cas dans une affaire récemment jugée dans le canton de Fribourg -, il faut rappeler que le tribunal est en droit d'ordonner la publication du jugement lorsque l'intérêt public l'exige (art. 61 al. 1er du Code pénal). La publication peut être requise par l'acte d'accusation, mais il appartient dès lors au juge, et non pas aux autorités administratives, de procéder à la pesée des intérêts en présence.
Il apparaît donc que la législation actuelle permet déjà, lorsque les conditions en sont réunies, de procéder à la publication de sanctions administratives ou de jugements pénaux et que, partant, une modification est superflue. Le Conseil fédéral souligne qu'une publication entre en ligne de compte exclusivement dans les affaires graves, soit celles jugées par un tribunal
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.