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97.3157 · Motion · 1997-03-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures d'aménagement du territoire pour prévenir des constructions nouvelles le long des voies ferrées.

Begründung

La Confédération et les CFF doivent consacrer d'énormes crédits pour réaliser des ouvrages antibruit - de surcroît souvent inesthétiques - le long des voies ferrées ou verser d'importantes indemnités aux propriétaires fonciers qui subissent les nuisances provenant des chemins de fer. Il faut relever à ce sujet que de nombreuses constructions ont été érigées ces dernières années à proximité immédiate des voies de chemin de fer, faute d'une planification adéquate de l'aménagement du territoire et cela continue ! Il importe de mettre fin d'urgence à de tels absurdités et les CFF se doivent de procéder à la mise en place d'alignements et le Conseil fédéral doit demander aux cantons et aux communes de revoir leurs plans d'affectation du sol, notamment par le biais d'opérations compensatoires, par le biais d'opérations compensatoires, pour rendre inconstructibles les abords des voies ferrées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les exigences en matière de zones à bâtir et d'autorisations de construire dans les secteurs exposés au bruit sont régies par la loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) et précisées dans les dispositions d'exécution, conformément à l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 8 14.4 1). Cette réglementation distingue les trois cas suivants :

-Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le bruit (art. 24, 1er al., LPE ; art. 29 OPB)

-Équipement de zones à bâtir (art. 24, 2e al., LPE ; art. 30 OPB)

-Autorisations de construire dans les zones exposées au bruit (art. 22 LPE ; art. 31 OPB)

Dans le premier cas, les plans d'affectation servent à assurer une protection préventive et générale contre les émissions. Ainsi les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, peuvent être prévues uniquement dans des secteurs où les émissions sonores ne dépassent pas les valeurs de planification (= niveau le plus contraignant des valeurs limites d'exposition) ou dans des secteurs où des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs.

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la protection contre le bruit et de la loi sur la protection de l'environnement, les zones à bâtir existantes, mais pas encore dotées d'équipement de détail au sens de la législation sur l'aménagement du territoire, ne peuvent l'être que si les exigences précitées pour les nouvelles zones à bâtir sont remplies (deuxième cas).

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la protection de l'environnement (ler janvier 1985 aucune autorisation de construire ne petit être délivrée pour de nouveaux bâtiments destinés au séjour prolongé de personnes si les valeurs limites d'émission sont dépassées au lieu prévu (troisième cas).

En vertu de la loi sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance sur la protection

contre le bruit, celui qui occasionne le bruit (par ex. le détenteur d'une installation de

transport) est tenu d'entreprendre les démarches pour le réduire. Toutefois, si un propriétaire

souhaite construire sans attendre la réalisation de telles mesures, il sera tenu - conformément à

la Jurisprudence récente du Tribunal fédéral - de fournir des prestations préliminaires en

effectuant à ses propres frais les travaux antibruit requis pour la délivrance de l'autorisation de

construire. Tout ait plus Peut-il, en vertu de la législation fédérale sur la protection contre le

bruit, exiger d'être remboursé par celui qui est tenu de concrétiser les mesures, si ce dernier

réalise des économies à la suite des démarches préliminaires. La procédure d'autorisation de

construire prévue par la législation ferroviaire déterminera si, d'une part, le détenteur de

l'installation est tenu de l'assainir et, de l'autre, si le maître de l'ouvrage peut faire valoir un

droit de remboursement à l'encontre de ce dernier.

Il faut par ailleurs rappeler que la réduction du bruit des chemins de fer fait partie du projet global concernant la construction et le financement de l'infrastructure des transports publics (FTP). Dans de nombreuses zones habitées, la rénovation du matériel roulant prévue à ce titre permettra de diminuer les nuisances sonores rapidement et de manière significative. En règle générale, elle augmentera le "degré de liberté " pour les activités à incidence spatiale le long du réseau ferroviaire suisse en réduisant les surfaces exposées à un bruit supérieur aux valeurs limites.

Le plan d'émission, qui tient compte de la rénovation en question, et les mesures de construction antibruit qui en découlent, devront permettre de respecter le concept d'assainissement phonique prévu. Oit étudie actuellement dans quelle mesure le Conseil fédéral pourrait publier ce plan comme un plan sectoriel "Bruit des chemins de fer" selon l'article 13 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700), ce qui en ferait une base contraignante pour les services fédéraux, cantonaux et communaux dont les actions ont un impact sur le territoire.

Dès lors, comme le droit actuel et son application par les services responsables en matière d'autorisation satisfont déjà aux requêtes formulées dans la motion, il n'est pas nécessaire de prévoir d'autres mesures sur le plan du droit ou de l'aménagement du territoire.

Le Conseil fédéral propose de classer la motion.