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97.3181 · Postulat · 1997-03-17

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à étudier l'opportunité d'une égalité de traitement entre les exploitants de téléréseaux diffusant des programmes de TV par voie hertzienne - dans la mesure où ils remplissent une mission de service public - s'agissant de leur accès au réseau câblé.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément au droit international des médias - mentionnons en particulier la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière -, autant la loi sur la radio et la télévision (LRTV) dans sa version actuelle que le projet du Conseil fédéral du 10 juin 1996 concernant la révision de la LRTV (FF 1996 III 1464ss.; PLRTV) font une distinction entre la diffusion (primaire), d'une part, et la rediffusion, d'autre part :

- Ainsi, le terme "diffusion" désigne "l'émission, par des techniques de télécommunication, de programmes adressés au public en général" (art. 2 al. 2 PLRTV). À ce titre, toutes les techniques de télécommunication peuvent en principe servir de moyen de diffusion, qu'il s'agisse d'émetteurs terrestres, de satellites ou de réseaux de lignes (réseaux câblés).

- Au sens de la loi, le terme "rediffusion" s'applique par contre au fait de "capter et de diffuser simultanément, dans leur intégralité et sans aucune modification, des programmes émis par voie hertzienne .... et adressés au public en général" (art. 2 al. 3 PLRTV). Par conséquent, l'activité de rediffusion implique nécessairement qu'il y ait eu auparavant une diffusion hertzienne (primaire) du programme en question, que ce soit au moyen de satellites ou bien d'émetteurs terrestres.

Selon la philosophie de la LRTV, c'est le diffuseur qui est responsable de la diffusion (primaire) de son programme ; il peut s'acquitter lui-même de cette tâche ou la déléguer à un tiers. Dans tous les cas, les frais de diffusion (primaire) font partie des frais généraux d'exploitation d'une station de radio ou de télévision. Indépendamment des sources de financement d'une station (redevances de réception, entrées publicitaires ou autres) et des moyens de diffusion utilisés (fréquences hertziennes, transpondeurs de satellites ou canaux de réseaux câblés), ces frais sont à la charge du diffuseur.

Tandis que les programmes de radio sont généralement diffusés sur des fréquences hertziennes, la diffusion des programmes régionaux de télévision s'effectue en règle générale par câble. Les fréquences hertziennes, dont dispose la Suisse pour la diffusion de programmes de télévision, suffisent à peine pour transmettre les programmes de la SSR. Faute de fréquences disponibles, les stations privées de télévision - tout spécialement celles qui opèrent au niveau régional - ont ainsi dû avoir recours à la diffusion (primaire) par câble.

Étant donné qu'à la différence des fréquences hertziennes, gérées directement par l'État, les réseaux câblés appartiennent en grande majorité aux milieux privés, le candidat à une concession régionale de télévision doit préalablement procéder à des négociations avec les propriétaires des réseaux câblés de sa région, dans le but de s'assurer le droit d'utilisation d'un canal pour y faire diffuser son programme. Afin d'éviter que des projets intéressants de télévision échouent à cause du refus des exploitants de réseaux câblés de diffuser le programme en question, la LRTV prévoit - déjà dans sa version actuelle - que l'autorité compétente (dans ce cas précis : l'Office fédéral de la communication) puisse contraindre les câblodistributeurs récalcitrants à diffuser le programme du diffuseur qui en fait la demande (art. 47 LRTV). Même si en règle générale les câblodistributeurs acceptent de diffuser gratuitement les programmes de télévision régionaux, les frais de diffusion sont en principe - comme nous l'avons démontré plus haut - à la charge du diffuseur.

À l'heure actuelle, le rôle principal des réseaux câblés est d'assurer la rediffusion des programmes de radio et de télévision. Ainsi, les réseaux câblés permettent l'acheminement à l'abonné des programmes émis par voie terrestre ou par satellite et que l'exploitant du réseau a capté au moyen d'antennes centrales (ou repris d'autres câblodistributeurs). En vertu de la LRTV, l'exploitant d'un réseau câblé est tenu de rediffuser au moins les programmes non cryptés diffusés par voie hertzienne terrestre, pour autant qu'ils puissent être captés grâce à des moyens techniques raisonnables et qu'ils soient destinés à la zone de service du câblodistributeur.

Pour la rediffusion de ces programmes, spécialement protégés par ce que l'on appelle communément la "must carry rule", le câblodistributeur ne peut exiger aucune rétribution de la part du diffuseur. De cette manière, on veut éviter que le diffuseur, à qui il incombe déjà de financer la diffusion (primaire) de son programme, ait à supporter une seconde fois les frais de l'acheminement de son produit au domicile de ses clients, c'est-à-dire du public.

Au regard de ces principes, le fait que la loi accorde au diffuseur, dont le programme est rediffusé par câble, un accès gratuit au réseau câblé, tandis que la station diffusant son programme de manière primaire par câble ne peut pas invoquer ce privilège, ne constitue pas une inégalité de traitement. Cette situation découle en effet du principe selon lequel chaque diffuseur doit assumer les frais de la diffusion (primaire) de son programme. Au cas où le diffuseur d'un programme transmis de manière primaire par câble se verrait refuser l'accès à un réseau câblé dans sa région, il peut déposer une demande en vertu de l'article 47 LRTV. Cette disposition garantit que les diffuseurs, dont les programmes fournissent une contribution de choix à l'accomplissement du mandat de prestations régional, puissent desservir sans faille la zone de diffusion qui leur a été assignée. Pour cette raison, le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité de légiférer plus spécialement en la matière.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.