97.3268 · Interpellation · 1997-06-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je demande au Conseil fédéral s'il serait prêt à assortir l'article 15 de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur le tabac de l'obligation de faire figurer de manière bien visible sur tous les supports publicitaires pour les produits du tabac une mise en garde contre les conséquences néfastes pour la santé (en s'inspirant des prescriptions des articles 10 à 12 qui s'appliquent aux emballages).
Begründung
Le tabac est un des facteurs de mortalité les plus importants en Suisse : en tuant environ dix mille personnes chaque année, il est responsable d'à peu près 16 % des décès, et de fait on ne connaît pas d'autre cause isolée qui soit aussi préjudiciable à la santé.
En 1993, le peuple a refusé que l'on interdise la publicité pour le tabac. L'obligation de faire figurer des informations sur les paquets de cigarettes est l'objet d'une réglementation prescrite par l'ordonnance sur le tabac (art. 9 à 12), qui prévoit également la limitation de la publicité pour les produits du tabac qui s'adresse spécialement aux jeunes de moins de dix-huit ans (art. 15).
Sur le plan financier, la Confédération peut difficilement s'opposer aux campagnes publicitaires orchestrées par une industrie du tabac dont le budget s'élève à cent millions de francs par an ; les pouvoirs publics ne disposent en effet que de cinq millions pour organiser les campagnes de sensibilisation et de prévention qui s'imposent.
Nous pouvons dès lors apprécier le prix de toute information qui prévient le consommateur (effectif ou potentiel) du risque pour la santé. Si les notices qui figurent sur les emballages des produits du tabac constituent une première étape, il serait logique que la législation oblige les fabricants à faire figurer une mise en garde dans tous les endroits où ce sont précisément les jeunes qui sont la proie de la publicité pour le tabac.
La Suisse suivrait dans ce cas le bel exemple de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Dans l'intérêt des jeunes, on ne saurait rester les bras croisés devant la pose d'immenses affiches de publicité pour le tabac ; dans ce cas, une mis en garde du même type que celle qui figure sur les emballages pourrait susciter la même réaction salutaire. De fait, une modification de l'ordonnance n'affecterait pas le budget des pouvoirs publics tout en donnant une assise plus crédible à leur lutte contre le tabac.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral n'ignore pas le données et les faits présentés dans le développement de l'interpellation. Tout comme l'auteur de celle-ci, il estime qu'il est très important d'informer les consommateurs de tabac (effectifs ou potentiels) par souci de prévention. C'est pourquoi il est lui aussi favorable à ce qu'on examine de nouveau la question de l'obligation de faire figurer une mise en garde sur les supports publicitaires pour les produits du tabac. Une réglementation de cette nature est d'ailleurs en vigueur aux États-Unis de même que dans un nombre croissant de pays européens. On est en train d'éclaircir du point de nue juridique la question de savoir si une intervention de cette nature dans la liberté du commerce et de l'industrie peut effectivement être décidée dans le cadre de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur le tabac (RS 817.06) ou si elle ne requiert pas plutôt une base dans une loi.
Selon l'article 60 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI, RS 817.0), qui fonde l'ordonnance sur le tabac, le Conseil fédéral a uniquement la compétence de restreindre la publicité pour le tabac destinée spécialement aux jeunes. À l'époque, le Parlement avait renoncé à limiter davantage la publicité pour le tabac. Comme il ressort des travaux préparatoires de la loi sur les denrées alimentaires, cette décision n'était toutefois pas fondé sur des considérations économiques ou de politique de la santé mais uniquement sur le fait que les débats concernant l'introduction de restrictions à la publicité comme le demandaient les initiatives jumelles et le contreprojet indirecte du Conseil fédéral menaçaient de retarder fortement l'adoption de la nouvelle loi. Pour pouvoir adopter cette loi dans un délai raisonnable, le Parlement a donc repris telles quelle les dispositions alors applicables à la limitation de la publicité pour l'alcool et le tabac, dans l'idée qu'il reviendrait à nouveau à la question de la limitation de la publicité lors des débats concernant le contreprojet indirect du Conseil fédéral. Il a montré clairement le caractère provisoire de cette réglementation en accordant à l'article 60 le caractère d'une disposition transitoire. Étant donné que le Parlement n'est finalement pas entré en matière sur le contreprojet indirecte du Conseil fédéral, la teneur de l'article 60 LDAI correspond encore à la réglementation de l'ancien droit sur les denrées alimentaires. Si le Conseil fédéral arrive à la conclusion qu'il y a lieu de répondre aux voeux exprimés par l'auteur de l'interpellation et si l'introduction de l'obligation de faire figurer des mises en garde sur les supports publicitaires pour le tabac n'est pas réalisable par le biais de l'ordonnance sur le tabac, le Conseil fédéral soumettra au Parlement un projet de loi.
Réponse du Conseil fédéral.