97.3327 · Motion · 1997-06-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres un projet de révision de l'article 261bis du Code pénal suisse (article sur le racisme) dans lequel il éliminera l'insécurité juridique que son interprétation et que son application suscitent, assurant du même coup la libre expression sur les thèmes de l'ordre et de la sécurité en Suisse. Il précisera notamment les termes d'"actions de propagande" et d'encouragement de ces dernières, la définition de "par le geste" ou "d'autres crimes contre l'humanité", enfin, tout particulièrement dans le dernier paragraphe, l'intention malveillante évidente.
Begründung
Les menaces de plainte et les dénonciations pénales qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'article contre le racisme montrent à quel point est grande l'insécurité du droit en matière d'interprétation et d'application de l'art. 261bis du code pénal. Je ne demande pas qu'il soit biffé mais qu'on engage une révision qui éliminera les formulations peu claires ou prêtant à confusion, de sorte que le texte soit, de manière générale, plus facile à comprendre.
L'échange de lettres entre le Conseil d'État thurgovien et le Conseil fédéral sur le refus du premier d'accueillir provisoirement de nouveaux demandeurs d'asile originaires du Kosovo ou d'Albanie a révélé que l'éventualité du dépôt d'une plainte pour propos racistes n'a pas été comprise par le plus grand nombre. Cet exemple montre à l'évidence que même une affaire importante, pourtant soutenue par la majorité du peuple thurgovien, n'est plus à l'abri d'une plainte pénale.
Les jugements prononcés par les tribunaux cantonaux mettent en outre en lumière la difficulté d'interpréter la loi, dans ce sens où c'est plus "ce que comprend l'auditeur moyen" (cf. Niggli, p. 131) qu'un jugement qui décide s'il y a eu racisme ou non.
Dans ces conditions, une grande partie de la population ne sait plus à coup sûr quels propos ou quels dires relèvent du racisme. Or, dans la perspective de la discussion qui va s'amorcer, notamment sur la politique d'asile où il en ira de l'avenir de l'ordre et de la sécurité en Suisse, mais aussi de la réputation de notre pays, il est souhaitable que nous disposions d'une législation qui montre à tous et à chacun où sont les limites de l'exercice de la libre opinion.
Des lois qui amputent le droit d'expression dans des domaines aussi importants pour l'avenir ou qui l'annihilent sont indignes de la tradition de notre pays et de notre démocratie directe.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 261bis du code pénal (Discrimination raciale) a été accepté en votation populaire en automne 1994, il est entré en vigueur le 1 er janvier 1995. Dans le cadre de la campagne précédant la votation il a déjà été rendu attentif, non seulement dans le débat politique mais aussi dans une partie de la doctrine pénale, au fait qu'il pourrait s'avérer difficile d'aménager l'application de cette norme pénale vu que la description des comportements punissables qu'elle contient manque de précision. La crainte était émise que le libellé de la disposition ne permettrait ni au citoyen ni au juge de reconnaître assez précisément la limite entre ce qui est punissable et ce qui ne l'est pas. Ceci représenterait un danger pour l'exercice du droit d'expression.
Environ une douzaine de jugements de première instance a été prononcée en application de la norme pénale contre le racisme. Le nombre de procédures en cours est à ce jour encore plus élevé. L'expérience démontre que presque chaque nouvelle disposition pénale présente, dans les premiers temps, des difficultés d'application ; il n'en va pas différemment de la norme contre la discrimination raciale. Cette disposition appartient de surcroît aux infractions dont la commission nécessite que l'auteur exprime une opinion ou un point de vue. Il est pratiquement inévitable que l'application d'une telle norme se situe dans un rapport de tension face à la liberté d'expression. Lorsqu'une disposition telle que l'article 261 bis du code pénal est appliquée à un cas d'espèce et en présence de plusieurs interprétations possibles, il convient d'examiner par une pes6e des intérêts si l'on accorde davantage de poids à la protection contre les discriminations ou à la liberté 'd'expression. Le Tribunal fédéral a admis ce type d'interprétation conforme à la Constitution et fondée sur une telle pesée des intérêts lorsqu'il a défini l'interprétation des délits contre l'honneur. Dans les seuls cas où la personne victime de discrimination est pour ainsi dire agressée voire blessée dans sa dignité humaine, il ne sera pas nécessaire de recourir à cette pesée d'intérêts. On peut s'attendre à un certain affinement de la jurisprudence qui entraînera sans aucun doute la possibilité de mieux délimiter d'une part les actes qui, en fonction de leur contenu et de leur intensité, sont effectivement répréhensibles et d'autre part les actes quotidiens qui eux ne relèvent pas du droit pénal. Aujourd'hui cet avis a tendance à dominer dans la doctrine.
Dans le développement de la motion il est précisé que celle-ci ne vise pas l'abrogation pure et simple de la norme pénale contre la discrimination raciale, mais qu'elle souhaite que le libellé de cette dernière soit amélioré. En étudiant les alternatives de textes proposées jusqu'à ce jour pour la rédaction de cette norme pénale, on se rend compte qu'aucune proposition ne permettrait de définir d'une part le domaine des comportements pénalement répréhensibles et d'autre part les actes non punissables de telle sorte qu'il soit possible d'exclure d'emblée tout conflit avec la liberté d'expression. C'est pourquoi le Conseil f6déral estime qu'il n'y a pas lieu d'envisager une procédure législative en vue d'une nouvelle rédaction de l'article 261 bis du code pénal.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.