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97.3344 · Motion · 1997-06-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à interdire le transport de plutonium par voie aérienne au-dessus de la Suisse.

Begründung

Plusieurs chargements de plutonium ont survolé la Suisse dans des conditions de sécurité dérisoires.

Actuellement, les récipients utilisés pour ces transports doivent pouvoir résister à des impacts ayant lieu à la vitesse de 46,8 km/h. La plus grande partie de l'énergie libérée par le choc est censée être absorbée par la déformation de l'avion.

La sécurité n'est pas garantie par l'application de ces normes. Ces dernières, par exemple, ne tiennent pas compte de l'explosion possible d'un avion en vol qui empêcherait que sa carlingue joue le rôle qu'on lui prête dans l'absorption des chocs. Les conditions posées en Suisse n'ont aucune commune mesure avec celles, beaucoup plus sévères, qui sont appliquées aux États-Unis.

Compte tenu de la catastrophe que serait la dissémination de plutonium à la suite d'un accident d'aviation, le Conseil fédéral est invité à interdire le transport aérien de cette substance au-dessus de la Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les prescriptions internationales régissant le trafic et les transports aériens, reprises dans le droit suisse, n'exigent ni une autorisation, ni même l'information d'un État dans le ciel duquel on veut transporter des substances radioactives (ch. 7.2 des Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, International Civil Aviation Organisation, ICAO ; art. 13 du règlement de transport aérien, RS 748.411 ; l'art. 13 al. 4 de ce règlement ne s'applique pas aux matières radioactives). Voilà pourquoi la Suisse n'est pas informée sur d'éventuels transports de plutonium par-dessus son territoire. Une notification obligatoire dans ce sens, proposée par les représentants de notre pays dans des groupes d'experts internationaux, est à l'étude.

En 1994/95, les Forces motrices du nord-est suisse ont procédé à six transports aériens vers la Suisse d'assemblages combustibles dits à l'oxyde mixte (MOX), pour un nombre total de 24 assemblages non irradiés. Ces transports respectaient les exigences formulées dans les directives et recommandations internationales relatives au transport d'articles radioactifs. La voie aérienne a été choisie notamment parce qu'elle empêche pratiquement toute appropriation illicite de matériel contenant du plutonium.

Les prescriptions d'essai du conteneur de type B, utilisé pour ces transports, prévoient la chute d'une hauteur de 9 mètres sur un matériau non élastique, de sorte que l'énergie disponible agisse intégralement sur le conteneur. Celui-ci doit conserver toutes ses qualités, en particulier son étanchéité. Or, en cas d'accident, une partie seulement de l'énergie d'impact agirait sur lui.

Un test effectué en Grande-Bretagne a révélé que le conteneur de type B conservait l'étanchéité spécifiée dans les prescriptions de transport même après une collision avec un train lancé à 160 km/h. Par contre, avec les vitesses résultant d'une chute d'avion, il faut s'attendre à une perte d'étanchéité, voire au bris de l'engin. Il serait alors possible qu'une partie du combustible MOX transporté soit fracassée, au point de se répandre aux alentours sous l'effet de l'impact et peut-être d'un incendie.

Les essais et évaluations permettent d'estimer que même dans un tel cas (bris du conteneur suivi d'un incendie), moins de 1 pour mille du combustible risquerait de se disperser, alors que 20 millionièmes seulement du matériau d'origine se retrouveraient sous forme de particules susceptibles d'être respirées et de causer une irradiation. A proximité du point de chute, il faudrait s'attendre à une dose d'environ 50 mSv par personne, c'est-à-dire inférieure d'un facteur 10 au seuil de la dose causant des dommages immédiats par irradiation.

Par ailleurs, l'évaluation d'un risque repose sur la fréquence des accidents. Actuellement, l'aviation subit environ une chute pour 2 millions de vols, ce qui représente un risque très faible.

En 1996, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a adopté des recommandations remaniées concernant le transport d'articles radioactifs. Les nouvelles règles qui en découlent devraient être intégrées dans les prescriptions internationales et nationales concernant le transport de marchandises dangereuses dans un délai de cinq ans, soit pour l'an 2001.

À l'avenir, le transport aérien de quantités substantielles de matières radioactives et en particulier d'assemblages MOX dans les conteneurs de type B - en usage maintenant - sera autorisé seulement s'il est établi que les matières acheminées sont très résistantes aux chocs et que même un accident ne saurait les réduire en poudre, c'est-à-dire en un état où elles peuvent être aisément disséminées. Si tel n'est pas le cas, on devra utiliser des conteneurs spéciaux de type C, dont la résistance correspond aux risques du transport aérien. Pour évaluer les demandes de transport, la Division principale de la sécurité des installations nucléaires exige d'ores et déjà, lorsque l'autorisation est demandée, qu'il soit démontré que le combustible offre les qualités correspondant aux recommandations de l'AIEA.

Au moment de la refonte de la législation sur l'énergie nucléaire, il conviendra d'examiner si l'on peut encore admettre le retraitement des assemblages combustibles épuisés et leur expédition vers les sites où il a lieu, ainsi que le transport aérien de substances contenant du plutonium en Suisse et par-dessus le pays, et dans l'affirmative, sous quelles conditions il faut le faire.

Nous sommes donc disposés à ouvrir le débat sur ce sujet. En revanche, il ne nous paraît pas indiqué de légiférer au sujet d'une interdiction en l'absence de toute coordination internationale et sans avoir consulté les milieux intéressés.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.