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97.3360 · Motion · 1997-06-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres les modifications de lois (loi sur la protection de l'environnement, loi sur l'aménagement du territoire, loi sur la protection de la nature et du paysage, loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, etc.) et d'autres actes législatifs, de sorte à supprimer le droit de recours des associations en matière de construction et de planification.

Begründung

Le droit de recours des associations existe dans la législation fédérale depuis plus de vingt cinq ans. Aujourd'hui, celui des associations écologistes notamment freine le développement de l'industrie, de l'artisanat et la création d'emplois, ce qui a de graves conséquences.

Les recours introduits par ces associations équivalent pratiquement à un droit de veto. Ils retardent souvent de plusieurs années la réalisation de projets, publics ou privés, dont on a urgemment besoin, la bloquent voire l'empêchent. Ils réduisent à néant tout aussi souvent des décisions prises par les autorités élues ou par le peuple lui-même. C'est politiquement et économiquement inacceptable.

Ces associations ne sont généralement pas à court de moyens : il n'est pas rare qu'elles aillent jusqu'au Tribunal fédéral. Elles font pression sur les investisseurs en les menaçant de recourir s'ils ne se plient pas à leurs voeux. Ceux qui en font les frais sont lesdits investisseurs, publics ou privés, et les artisans, autrement dit ceux qui travaillent, qui créent des emplois et qui paient des impôts.

La tactique souvent arbitraire de ces associations est particulièrement dévastatrice en période de difficultés économiques.

Une enquête faite par la conférence des directeurs cantonaux des travaux publics révèle qu'à l'heure actuelle les projets d'investissements fin prêts qui sont bloqués par des recours dus aux associations ou par des "considérations politiques" dépassent les 10 milliards de francs. En voici quelques exemples : l'agrandissement de l'aéroport de Zurich-Kloten, le percement du tunnel d'Islisberg dans le district d'Affoltern-am-Albis, le contournement ouest de Zurich, la construction du centre de tri des paquets de Härkingen, le projet de construction d'un barrage hydroélectrique à Curciusa dans le Val Mesolcina, le prolongement de la ligne de chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher, la nouvelle route du col du Staffelegg qui va d'Aarau à Küttingen en passant par Rohr.

Les dommages infligés à l'économie par les recours des associations sont immenses. Il faut donc absolument supprimer de toute urgence cet instrument pervers qui détruit des emplois.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1A maintes reprises, le Conseil fédéral a constaté que le droit de recours des organisations de protection de l'environnement a fait ses preuves (Message du 26 juin 1991 sur la modification de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage [LPN]; réponse à la motion Epiney du 29.1.1992 [92.3013]).

Le droit de recours des organisations de protection de l'environnement a fait l'objet d'un examen approfondi, et son utilité a été reconnue lors des débats parlementaires concernant la révision de la UN (adoptée le 24 mai 1995). À cette occasion, la procédure a été raccourcie : les organisations perdent leur droit de recours si elles n'ont pas participé aux procédures d'opposition existantes. Cette manière de faire garantit la prise en considération à temps de tous les aspects d'un projet. La révision de la UN a permis d'adapter dans le même sens la loi sur la protection de l'environnement (LPE) ainsi que la loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre.

Le droit de recours des organisations de protection de l'environnement a également été examiné par le Parlement lors de la révision de la LPE (adoptée le 21 décembre 1995). Le Parlement a alors clairement rejeté les propositions de modification qui lui avaient été soumises.

Depuis lors, l'attitude fondamentalement positive à l'égard du droit de recours des associations n'a pas changé.

2. Le Conseil fédéral attache beaucoup d'importance à ce que les procédures actuelles, souvent trop longues, soient accélérées. Dans le cadre du vaste projet de Contrôle administratif du Conseil fédéral (CCF2), " Coordination des procédures de décision ", les causes des lenteurs ont été soigneusement analysées. On a ainsi relevé d'une part un manque de coordination entre les diverses procédures d'autorisation et d'approbation, et d'autre part le fait que les requérants envoient souvent des documents incomplets aux autorités compétentes. Le droit de recours des associations environnementales n'est donc pas en cause. Afin d'accélérer les procédures fédérales de décision relatives aux grands projets ayant une incidence spatiale, le Conseil fédéral entend présenter, d'ici à la fin de l'année probablement, un message relatif à la future loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, ce qui entraînera la modification de nombreuses lois fédérales.

Notons encore la modification de l'article 9, premier alinéa LPE (entrée en vigueur le 1er juillet 1997). Cet alinéa dispose que les autorités sont tenues d'entreprendre en temps utile, c'est-à-dire suffisamment tôt, l'examen des projets soumis à PEIE, et par conséquent susceptibles de faire L'objet d'un recours de la part des associations environnementales. Si les intérêts environnementaux sont pris en compte à temps dans la planification d'un projet, les organisations de protection de l'environnement n'ont aucune raison d'utiliser les voies de droit. II West d'ailleurs pas dans leur intérêt, ne serait-ce que pour des raisons d'ordre financier, d'introduire des recours lorsque la cause est perdue d'avance. La loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ, art. 36a, al. 2) dispose par ailleurs que " les recours et les actions introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables ", ce qui permet d'éviter tout abus du droit de recours.

3. Le Conseil fédéral a désigné de manière exhaustive dans une ordonnance les organisations de protection de L'environnement habilités à recourir. Il a reconnu ce droit aux seules organisations capables d'en faire bon usage étant donné leur longue expérience dans le domaine de la protection de l'environnement au niveau suisse. Diverses enquêtes révèlent que les tribunaux admettent plus souvent les recours des organisations écologistes que ceux des autres recourants. Ce fait montre bien que les projets contestés présentaient des lacunes et que les organisations de protection de L'environnement ne font pas un usage abusif de leur droit.

Un État de droit n'a aucun intérêt à voir se réaliser des projets qui ne satisfont pas aux exigences légales. Le fait que certaines organisations soient habilitées à recourir constitue probablement une incitation à mieux tenir compte de la législation environnementale. Un recours déposé par une organisation habilitée ne permet pas à lui seul d'invalider directement une décision des autorités. II peut tout au plus amener l'autorité judiciaire compétente à examiner si le droit applicable en L'occurrence a été correctement interprété.

4. Les associations environnementales ne sont à L'origine que d'une petite partie des oppositions et des recours déposés contre des projets qui ont une incidence spatiale ; la majorité émane en effet des particuliers, des communes et des cantons. En Suisse, pays à forte densité de population, tout projet de quelque importance concerne directement de nombreux acteurs, qui tentent d'utiliser tous les moyens politiques et légaux offerts par notre système pour influer sur le processus de décision. Cette situation ne serait guère améliorée si le droit de recours des organisations de protection de L'environnement était supprime, notamment pour des projets contestés par la population concernée en raison de leur impact. il est en effet assez rare que des organisations de protection de L'environnement usent des voies de droit sans que des particuliers ne se défendent également.

5. Dans le développement, les auteurs de la motion citent une série d'autres projets en se référant à une enquête, de la Conférence des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement qui énumère une série de projets qui seraient bloqués par des recours déposés par des associations environnementales. il convient de donner les précisions suivantes sur ces projets :

Dans le cas de la concession-cadre relative à l'agrandissement de l'aéroport de Zurich Kloten, ce sont principalement des particuliers et des communes, au nombre de 40, qui ont recouru auprès du Tribunal fédéral, alors que L'on ne compte que deux associations environnementales. L'octroi de cette concession-cadre ne donne pas automatiquement le droit de commencer les travaux ; à l'heure actuelle, le maître de L'ouvrage n'a pas terminé la planification détaillée, et les demandes d'octroi pour les concessions de construction n'ont pas encore été formulées.

* Le projet de percement du tunnel d'Islisberg (N4, tronçon " Fildern-Knonau ") a été mis à l'enquête en avril-mai 1997. En plus des associations écologistes, un grand nombre de particuliers et de communes ont fait opposition. Ces oppositions font actuellement L'objet d'un examen. C'est probablement à la fin de l'automne 1997 que le Conseil d'État du canton de Zurich rendra sa décision concernant la réalisation de ce projet.

* La construction du contournement ouest de Zurich est en cours. Les associations écologistes qui ont fait recours devant le Tribunal fédéral se retrouvent en compagnie de particuliers et de communes.

* La construction du centre de tri de paquets d'Härkingen est également en cours. Aucun recours n'a été interjeté contre ce projet. L'opposition déposée par une organisation de protection de l'environnement a été retirée au cours de la procédure d'opposition.

* La seconde concession demandée dans le cadre du projet de construction d'un barrage hydroélectrique à Curciusa a fait L'objet d'un recours par des organisations de protection de L'environnement, qui est pendant auprès du Tribunal fédéral. Un premier recours, déposé contre la première décision d'octroi d'une concession, a été admis par le Tribunal fédéral, car cette décision avait porté atteinte au droit fédéral. Vu la situation actuelle sur le marché de l'électricité, on peut en outre supposer que le maître de L'ouvrage ne commencerait pas immédiatement la construction, même si le second recours était rejeté.

* Le premier tronçon du prolongement de la ligne ferroviaire Lausanne-Echallens-Bercher a été construit, et il est déjà en exploitation. En juin de cette année, l'Office fédéral des transports a rendu une décision d'approbation des plans pour le deuxième tronçon.

* En ce qui conceme l'approbation des plans du projet de nouvelle route du col de Staffelegg, allant d'Aarau à Küttingen en passant par Rohr, le Tribunal administratif du canton d'Argovie avait partiellement admis un recours déposé par des particuliers et des organisations. Il avait subordonné l'approbation des plans à des exigences supplémentaires, c'est-à-dire que le contournement est d'Aarau soit assuré financièrement et juridiquement, et que des mesures de compensation écologique soient fixées de manière contraignante. Les nouveaux plans ont déjà été mis à l'enquête, ou sont encore en préparation.

Pour ce qui est des projets cités, les retards intervenus ne sont donc pas imputables au premier chef à l'exercice du droit de recours des organisations de protection de L'environnement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.