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97.3423 · Motion · 1997-09-24

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Pour encourager la création de places d'apprentissage, il y a lieu d'assouplir la disposition figurant à l'article 66 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), laquelle oblige les employeurs à payer également les cotisations de sécurité sociale correspondant aux prestations prévues par la LACI, lorsque l'assurance-chômage verse des allocations de formation. Il incombe à l'assurance-chômage de maintenir le niveau de protection sociale dans les cas où cela s'avère nécessaire.

Begründung

L'obligation faite par la LACI aux employeurs de verser les cotisations d'assurance sociales afférentes aux allocations de formation aboutit en pratique, aux dires de divers organes officiels, à ce que les entreprises renoncent à créer des places d'apprentissage. Les entreprises qui créent de telles places ne comprennent pas, en effet, qu'elles soient pour ainsi dire "punies" financièrement en étant tenues de prendre en charge la part de l'employeur correspondant aux allocations de formation, d'autant que ceci s'ajoute à l'obligation de verser dès le début le salaire de la dernière année d'apprentissage (ce qui en soi paraît légitime).

Les dispositions actuelles de la LACI contredisent dans les faits (non-création de places d'apprentissage) les objectifs et les efforts de cet instrument par ailleurs précieux que sont les allocations de formation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les allocations de formation introduites dans la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI) lors de la 2e révision partielle du 11 décembre 1995 sont en vigueur depuis le 1er janvier 1996. Elles ont pour but de permettre aux assurés de plus de trente ans, remplissant les conditions légales des articles 66a et suivants LACI, de suivre une formation professionnelle reconnue.

Durant la période allant du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997, quelque 363 décisions relatives aux allocations de formation ont été rendues sur l'ensemble de la Suisse, dont 313 demandes acceptées ou partiellement acceptées.

Conformément à l'art. 66c al.3 LACI, l'employeur est obligé de payer les charges sociales afférentes au salaire convenu, soit le salaire d'apprenti, et aux allocations de formation. La proposition du motionnaire vise à ce que l'employeur ne paie que les charges sociales patronales se rapportant au salaire d'apprenti et non plus au montant des allocations de formation allouées par l'assurance-chômage.

Plusieurs arguments peuvent être opposés à l'idée défendue par le motionnaire :

1.Il faut bien distinguer les contrats d'apprentissage pour les jeunes sortis de la scolarité obligatoire de ceux concernant les adultes de plus de 30 ans, tels que prévus dans le cadre de la LACI.

2.Il convient de veiller avec la plus grande attention à ne pas nuire au développement des contrats d'apprentissage pour les jeunes sortis de la scolarité obligatoire, par exemple en rendant par trop attrayante, du point de vue financier, la conclusion de mêmes contrats d'apprentissage pour les adultes de plus de 30 ans. La différence en matière de charges sociales entre un contrat d'apprentissage normal et un contrat d'apprentissage au profit d'un adulte trouve déjà sa raison d'être dans la mesure où il s'agit de contrer la distorsion de concurrence qui pourrait naître sur le marché en raison de la coexistence de ces deux formes de contrat d'apprentissage.

3.Il y a lieu en effet de considérer que cette différence, soit le paiement des charges sociales patronales sur le montant des allocations de formation, qui est de l'ordre de 200 à 400 francs par mois à charge de l'employeur, n'est perçue que dans le cas des contrats d'apprentissage au sens de la LACI, donc pour les jeunes adultes. Elle permet de tenir compte dans une juste mesure, du fait que le contrat d'apprentissage conclu dans le cadre des allocations de formation concerne un travailleur adulte de plus de 30 ans, disposant d'expériences professionnelles antérieures et, en règle générale, d'une bonne motivation.

4.La charge supplémentaire qui serait engendrée pour l'assurance-chômage est estimée à près d'un million de francs par année.

Le Conseil fédéral est cependant disposé à réexaminer la question dès que possible mais seulement dans la mesure où la situation actuelle très tendue en matière de contrats d'apprentissage pour les jeunes en fin de scolarité devrait s'améliorer de façon sensible.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.