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97.3427 · Postulat · 1997-09-25

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de modifier sans délai la pratique actuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faisant en sorte que les réductions de prix qu'un employeur accorde à ses employés (différence entre le prix des marchandises qu'il vend aux clients et le prix des marchandises qu'il vend à ses employés), réductions qui ne sont soumises ni à l'impôt sur le revenu ni à l'AVS, ne soient plus soumises à la TVA à compter du jour où la nouvelle pratique entrera en vigueur.

Begründung

L'Administration fédérale des contributions perçoit la TVA sur la différence entre le prix des marchandises qu'une entreprise vend à ses clients et le prix des mêmes marchandises qu'elle vend à ses employés. Cela entraîne immanquablement une diminution des avantages dont bénéficient les employés puisqu'il en résulte des coûts supplémentaires pour l'employeur qui est assujetti à la TVA. Le fait que ces réductions de prix soient soumises à la TVA est incompréhensible, car il entraîne indirectement une baisse des prestations sociales offertes aux employés. En effet, un jour ou l'autre, les employeurs qui accordent cette faveur à leurs employés se verront contraints de la réduire voire de la supprimer. La perception de la TVA sur ces réductions de prix est tout aussi incompréhensible quand on sait que les réductions normales en faveur du personnel ne doivent être déclarées, par leurs bénéficiaires, ni pour l'impôt fédéral direct de la Confédération ou des cantons ni pour l'AVS.

Je demande au Conseil fédéral d'agir immédiatement s'il veut éviter que des millions d'hommes et de femmes de ce pays ne soient privés d'une partie des prestations sociales dont ils bénéficient sous la forme de réductions de prix accordées par leur employeur.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), les livraisons de biens (let. a) et les prestations de services (let. b) effectuées par des assujettis à titre onéreux sur territoire suisse sont soumises à l'impôt, pour autant qu'elles ne soient pas expressément exclues du champ de l'impôt. L'impôt se calcule sur la contre-prestation (art. 26, 1er al., OTVA). Selon l'article 26, 2e alinéa, OTVA, est réputé contre-prestation tout ce que le destinataire, ou un tiers à sa place, dépense en contrepartie de la livraison ou de la prestation de services. En cas de livraisons ou de prestations de services à un proche, la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants. Par exemple, une chaîne de grands magasins qui accorde un rabais à ses employés, doit sur la base de ces dispositions imposer les prestations rémunérées au prix de vente au détail (v. brochure "Prestations à soi-même", nov. 1996, p. 56, exemple 4). Le principe du prix de pleine concurrence se retrouve aussi dans le cadre d'autres impôts, par exemple de l'impôt anticipé.

Dans la 6e directive de l'UE (dir. UE) ainsi que dans la loi allemande relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires (UStG), on a choisi une autre voie, à savoir que les prestations à titre gratuit accordées à des personnes proches sont en principe assimilées à des prestations effectuées à titre onéreux (v. art. 5, 6e al., et art. 6, 2e al., de la 6e dir. UE ; § 1, 1er al., n° 3, UStG). Afin d'éviter des avantages fiscaux injustifiés, on a défini une base de calcul minimale pour les prestations à titre onéreux à des personnes proches, notamment pour la livraison de biens aux employés auxquels est accordé un rabais (v. § 10, 5e al., n° 2 en relation avec l'art. 10, 4e al., n° 1 et 2 UStG). Sur cette base, l'impôt qui est prélevé sur ces prestations est égal au minimum à celui qui serait dû sur des prestations à soi-même : on considère que le montant de la contre-prestation est égal au prix de revient pour l'entrepreneur, respectivement au prix d'achat augmenté des frais accessoires en relation avec cette prestation. Le prix d'achat augmenté des frais accessoires et le prix de revient comprennent tout ce que l'entrepreneur doit dépenser afin d'acquérir le droit de disposer, respectivement de constituer la possibilité de disposer du bien (v. art. 11, Partie A, 1er al., let. b, et 2e al., 6e dir. EU).

La détermination du prix d'achat augmenté des frais accessoires ou du prix de revient nécessite des calculs relativement complexes ; ceci vaut en particulier pour les prestations de services. Une solution analogue à celle du droit allemand relatif à l'impôt sur le chiffre d'affaires irait à l'encontre du principe de l'efficience de la perception, ce qui ne saurait être dans l'intérêt des assujettis ni de l'Administration fédérale des contributions (AFC). Par contre, le prix exigé d'un tiers indépendant (en règle générale le prix du marché) peut être déterminé relativement simplement. C'est une des raisons pour lesquelles le législateur a décidé que, pour les livraisons ou les prestations de services à un proche, la valeur de la contre-prestation est celle qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.

De même, la réglementation selon laquelle les avantages octroyés au personnel (différence par rapport au prix de vente à un tiers indépendant) sont additionnés à la contre-prestation, apparaît également équitable du point de vue de la justice fiscale. Ainsi, on crée une certaine égalité de traitement entre le personnel qui ne bénéficie pas d'un rabais et celui qui, bien que recevant un salaire plus bas, peut acquérir des marchandises à des conditions préférentielles. Vu ce qui précède, il apparaît inopportun que l'AFC change sa manière d'imposer les avantages octroyés au personnel.

De plus, le fait que les avantages octroyés au personnel ne sont pas additionnés au revenu dans le domaine des impôts directs et dans celui de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ne conduit pas à une autre conclusion. Les rabais de toute sorte (p. ex. achats à conditions avantageuses, prestations de services à titre gratuit ou à prix réduit, prêts à intérêts réduits) et très répandus qui sont accordés au personnel y sont classés dans les avantages particuliers découlant d'un rapport de travail. De tels avantages font partie en principe du revenu imposable (v. art. 17, 1er al., de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct ; ATF 106 V 136). En pratique, ces prestations ne sont généralement pas imposées aussi longtemps qu'elles restent dans des proportions habituelles et qu'elles sont dans un rapport raisonnable avec la rémunération proprement dite du travail, excluant une intention d'éluder l'impôt (v. Directive de l'Office fédéral des assurances sociales sur le salaire déterminant pour l'AVS, l'AI et l'APG, chiffre marginal 2049). Cette pratique se justifie avant tout parce qu'il s'agit très souvent de prestations insignifiantes et difficilement mesurables. Il s'ensuit que les prestations appréciables en argent, dont il s'agit ici, font partie en principe du revenu tant dans le domaine des impôts directs que dans celui de l'AVS ; pourtant, l'impôt et les cotisations ne sont pas prélevés sur ces prestations.

Finalement, il faut encore rappeler que la perception, critiquée dans le postulat, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les avantages octroyés au personnel n'est pas la conséquence d'un changement de pratique, comme le laissent supposer le texte du postulat et les articles de presse parus à ce sujet. Le fondement de cette pratique se trouve déjà dans les Instructions à l'usage des assujettis TVA parues en automne 1994 qui précisent que la TVA doit être calculée en se basant sur les barèmes de l'AFC (ch. 377) chaque fois que le montant réclamé ou convenu pour la subsistance des employés est inférieur à celui fixé dans ces derniers. C'est la parution de la brochure "Prestations à soi-même" qui a pour la première fois attiré l'attention du public sur le fait que d'autres avantages octroyés au personnel, qui ne seraient pas accordés à des conditions similaires à des tiers indépendants, sont également imposés au prix qui serait facturé à un tiers indépendant. Ce pourrait être la raison pour laquelle certains assujettis ont eu l'impression que la pratique avait changé dans ce domaine.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.