97.3493 · Recommandation · 1997-10-09
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de l'ordonnance relative à la désignation des organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir (ODOP), nous adressons la recommandation suivante au Conseil fédéral :
1. limiter le droit de recourir au sens de l'art. 55, al. 2, de la loi sur la protection de l'environnement et de l'art. 12, al. 2, de la loi sur la protection de la nature et du paysage aux associations qui ne bénéficient pas de subsides fédéraux directs ;
2. prévoir le retrait du droit de recourir aux associations déjà habilitées qui recourent à des actions illégales, les cautionnent ou qui entravent le déroulement normal de la démocratie.
Begründung
Le droit de recourir prévu par la loi et accordé à une organisation de protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine doit être considéré comme une disposition particulière et exceptionnelle eu égard au pouvoir étendu qu'il confère, pouvoir souvent plus étendu que celui des communes et des cantons, eu égard aussi au fait que les membres de ces organisations disposent déjà de leurs droits de recours individuels. Il semble dès lors conséquent :
1. d'exclure de ce droit de recourir les organisations qui tirent tout ou partie de leurs ressources de subsides fédéraux et peuvent ainsi se trouver en situation d'exercer ce droit particulier et exceptionnel à l'encontre de l'État lui-même et de ses décisions ;
2. de retirer ce droit à des associations qui entreprennent ou soutiennent des actions en dehors de la légalité. Le droit de recourir doit être lié, en effet, non seulement à l'expression de buts idéaux et clairs, à une pratique reconnue depuis longtemps et à une activité avérée en faveur de l'environnement sur tout le territoire suisse, mais aussi à l'engagement des organisations habilitées à renoncer à exécuter ou soutenir toute action illégale ou à entraver le processus démocratique. Nous ne pouvons admettre qu'un surplus de droits démocratiques débouche à l'occasion sur l'illégalité. Le Conseil fédéral doit être en mesure de retirer le droit accordé dans de tels cas.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le retrait du droit de recours aux organisations qui bénéficient de subventions fédérales nécessiterait une modification de la loi. Or, cette modification ne serait pas judicieuse, car :
- des subventions fédérales selon l'article 14 de la loi sur la protection de la nature et du paysage sont octroyées entre autres aux grandes organisations traditionnelles suivantes, qui bénéficient du droit de recours : Pro Natura (ex-Ligue suisse pour la protection de la nature); Ligue suisse du patrimoine national ; Rheinaubund (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Natur und Heimat); Fondation suisse de la Greina ; Club Alpin Suisse ; Association suisse pour la protection des oiseaux ; Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage ; Société suisse pour la protection de l'environnement. L'exclusion de ces organisations remettrait en question l'existence même du droit du recours des organisations de protection de l'environnement ;
- ce n'est d'ailleurs pas pour les activités qu'elles accomplissent dans le contexte de l'exercice de leur droit de recours que ces organisations bénéficient de subventions, mais bien pour leurs nombreuses autres activités qui sont des tâches d'intérêt général : entretien et surveillance des réserves naturelles, des bâtiments et des sites dignes de protection, travaux préparatoires pour les inventaires, service-conseil en matière de construction, protection et entretien du paysage, formation et information. Il ne saurait donc y avoir de conflits d'intérêts entre le fait de bénéficier de subventions et celui d'exercer un droit de recours.
2. D'ailleurs, le droit en vigueur empêche les organisations habilitées à recourir d'agir en violation éventuelle de la loi ou d'en faire une interprétation abusive :
- une organisation qui poursuivrait des objectifs contraires au droit ou immoraux n'aurait pas le droit de se constituer ou pourrait être dissoute par le juge ;
- tout membre d'une organisation qui agit en violation de la loi fait l'objet de poursuites pénales ;
- les plaintes abusives sont traitées au cours de la procédure simplifiée (non-entrée en matière). Dans ce cas, le montant des taxes habituellement perçu pour frais de procédure peut même être dépassé ;
- d'ailleurs, en supposant qu'une organisation agisse de manière à violer gravement la législation en vigueur, elle serait en contradiction avec le droit de recours des associations, qui repose sur l'usage raisonnable et constructif des moyens de recours. Le cas échéant, le département compétent proposerait au Conseil fédéral, en vertu de l'art. 2, al. 2, ODOP, de rayer ladite organisation de la liste des organisations habilitées à recourir.
C'est pourquoi il ne semble actuellement pas judicieux de procéder aux modifications demandées.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la recommandation.