97.3494 · Motion · 1997-10-09
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de réviser les dispositions de l'art. 22, al. 3, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de l'art. 7, al. 2, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), dispositions consacrées à l'imposition des rentes privées, afin d'éviter une surimposition de ces rentes.
Il rééchelonnera le taux d'imposition grevant les rentes financées par les rentiers eux-mêmes en fonction du critère de l'âge d'entrée des assurés. Ce taux ne devra pas dépasser 40 %.
Begründung
Il est généralement admis que l'imposition forfaitaire des rentes privées qui sont financées par les rentiers eux-mêmes, imposition reprise dans la LIFD, est trop élevée. Malgré diverses interventions, le taux forfaitaire est toujours de 60 %. Toute rente versée se compose - on le sait - d'une partie du capital investi et d'une partie du rendement de ce capital. En vertu des principes d'imposition reconnus, seule cette dernière partie devrait être considérée comme un revenu. Or, le fait d'imposer également la première partie aboutit à une double imposition, parfaitement inadmissible, puisque le capital investi a déjà été taxé. Par ailleurs, cette imposition trop élevée contrevient au principe de l'encouragement de la prévoyance individuelle, qui est inscrit dans l'art. 34quater, al. 6, de la Constitution fédérale.
Des calculs ont montré que la partie du rendement des rentes, sur 10 ans, est en moyenne de 37 % chez les hommes et de 45 % chez les femmes, en tablant sur une espérance de vie moyenne (W. Berger, "Steuer-Revue", 1996). Même la comparaison avec d'autres pays européens fait apparaître que l'imposition des rentes privées est trop élevée en Suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les rentes viagères financées par le bénéficiaire lui-même sont imposables à 60 % ; elles s'ajoutent aux autres revenus également imposables. Cette règle découle aussi bien de la LIFD (art. 22 al. 3) que de la LHID (art. 7 al. 2). Les prestations de proches sont assimilées aux prestations versées par le bénéficiaire de la rente lui-même ; il en est également ainsi des prestations de tiers si le bénéficiaire a acquis sa prétention par dévolution d'hérédité, legs ou donation.
2. La règle selon laquelle des rentes viagères financées par le bénéficiaire lui-même sont imposables à 60 % est en vigueur depuis des décennies en droit fiscal suisse. En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, cette règle existe déjà depuis 1955. Lorsqu'elle a été introduite, ladite règle a été expressément conçue pour atténuer la charge fiscale et tenir compte du fait que toute rente contient une partie de remboursement de capital. Si la partie imposable de la rente n'a pas été fixée en dessous de 60 %, c'est que l'impôt sur le revenu, en ce qui concerne les rentes périodiques, devait remplacer, pour des questions d'opportunité, l'impôt sur la fortune auquel on avait renoncé. Malgré cela, la doctrine est d'avis, depuis quelques années, que le taux forfaitaire de 60 % est, dans certains cas, trop élevé et qu'il a pour effet que non seulement une partie du rendement du capital est touchée par l'impôt, mais aussi une partie du remboursement du capital initialement versé. De fait, un remboursement de capital devrait rester libre d'impôt.
3. L'objectif de la motion est donc juste. Il convient de revoir le taux de 60 % grevant les rentes viagères financées par le bénéficiaire lui-même, tel qu'il est établi dans la LIFD et la LHID. Un groupe de travail institué par l'Administration fédérale des contributions est en train de procéder à cet examen et fera des propositions. Ce faisant, il y a lieu de faire remarquer que, pour des raisons pratiques, des solutions avec des taux forfaitaires - même si l'on fixe un nouveau taux - représentent des avantages incontestables et il ne faudrait pas d'emblée exclure une telle possibilité comme le fait la motion.
Le problème de la juste imposition des rentes viagères financées par leur bénéficiaire est reconnu. Le Conseil fédéral estime cependant qu'il convient de tenir compte des idées et des propositions de la commission d'experts "Lacunes fiscales" mise sur pied par le DFF pour réaménager les modalités d'imposition de ces rentes. C'est pour cette raison qu'il faut renoncer, pour l'instant, à fixer un taux maximum. Ladite commission, sous la direction de M. U. Behnisch, chargé de cours à l'université de Berne pour le droit fiscal et économique, présentera son rapport au printemps 1998. En s'appuyant sur les résultats de ce rapport, on établira ensuite des projections qui serviront de base à la discussion de l'imposition des rendements de la fortune en général et du taux maximum d'imposition des rentes viagères financées par leur bénéficiaire en particulier.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.