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97.3496 · Interpellation · 1997-10-09

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Selon des nouvelles parues dans la presse, la Cour administrative autrichienne à Vienne a arrêté, en juin, que les avantages fiscaux reconnus aux citoyens autrichiens ne seraient pas concédés aux frontaliers travaillant en Suisse, et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 1996. Il s'agit entre autres de la déduction de majorations pour travail sale ou pénible et d'indemnités de risque, ainsi que de majorations pour travail de fin de semaine, de nuit et durant les jours fériés.

On fait valoir à cet effet qu'aucun accord d'assistance judiciaire n'existe en la matière et que "Vienne" craint que l'on ne délivre des décomptes de complaisance.

La mesure prise réduit l'attrait des entreprises de la vallée saint-galloise du Rhin notamment en tant qu'employeurs. Elle frappe surtout les frontaliers travaillant dans les ateliers de production. La nouvelle réglementation entraîne des impôts supplémentaires pouvant s'élever à 4000 francs par an, et ce avec effet rétroactif. Les intéressés sont durement frappés.

1. Le Conseil fédéral est-il au courant de la situation créée par le jugement de la Cour administrative autrichienne ?

2. Le Conseil fédéral a-t-il déjà fait des démarches pour résoudre les questions en suspens ?

3. Le Conseil fédéral est-il, le cas échéant, disposé à entreprendre des démarches en vue de la conclusion d'un accord d'assistance judiciaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les difficultés en rapport avec l'application du paragraphe 68 de la loi autrichienne sur l'impôt sur le revenu (österreichisches Einkommensteuergesetz - ci-après EStG) remontent aux années 70. D'après ce paragraphe, des allocations pour travail sale ou pénible, des indemnités de risque ainsi que des indemnités complémentaires pour travail de fin de semaine, de nuit et de jours fériés, avec les heures supplémentaires que ces travaux représentent, sont libres d'impôt jusqu'à un total mensuel de 4'940.- öS. Déjà à cette époque, les frontaliers autrichiens qui travaillaient en Suisse étaient désavantagés par rapport à leur collègues exerçant leurs activités en Autriche. Pour éviter ce genre de désavantages, l'Administration fédérale des contributions (AFC) et le Ministère des finances autrichien ont conclu un accord en 1976. D'après cet accord, les travailleurs frontaliers autrichiens peuvent en principe se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 68 EStG. Suite à cet accord, les autorités fiscales autrichiennes ont reçu de la part du Ministère des finances autrichien des instructions leur enjoignant de traiter les salaires des travailleurs frontaliers en conformité avec le paragraphe 68 EStG. Pour des raisons que nous ignorons, lesdites instructions ont été suspendues avec effet rétroactif au début 1996, par un jugement de la Cour Suprême de droit administratif du 18 décembre 1996. Ce qui est singulier c'est que la convention bilatérale n'est absolument pas mentionnée dans le jugement. La suspension de l'application du paragraphe 68 EStG crée une situation insatisfaisante et porte préjudice aux travailleurs frontaliers autrichiens. Il se pose donc maintenant la question de savoir comment va-t-on pouvoir obtenir à nouveau les avantages fiscaux qui ont prévalu durant les dernières années.

2. a) Une extension de l'entraide administrative prévue dans la convention semble problématique. La Suisse a depuis toujours été très réservée en ce qui concerne l'entraide administrative en matière fiscale, c'est-à-dire en ce qui concerne la collaboration entre les autorités administratives de deux ou de plusieurs états. L'entraide de la Suisse se limite à l'échange de renseignements dans le cadre des conventions de double imposition. D'après les conventions conclues par la Suisse, notre pays ne peut échanger des renseignements que s'ils sont nécessaires à l'application correcte desdites conventions ; des renseignements dont un état contractant a besoin pour l'application de son droit interne - comme c'est le cas en l'espèce - ne sont pas transmis.

b) L'entraide judiciaire internationale, c'est-à-dire la collaboration entre les états dans le domaine pénal, n'est accordée par la Suisse dans le domaine fiscal que depuis 1983. Mis à part le traité entre la Confédération et les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973 qui prévoit sous certaines conditions l'assistance judiciaire pour tous les délits fiscaux (en particulier aussi pour de "simples" cas de soustraction d'impôt) pour autant qu'ils soient nécessaires à la poursuite de membres d'organisations criminelles, ce n'est qu'avec la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)que l'entraide administrative dans le domaine fiscal a fait son entrée dans le droit suisse. D'après l'article 3 EIMP, toutefois, l'entraide ne peut être accordée que dans les cas d'escroquerie fiscale. Donc, si la procédure vise un acte, qualifié dans le droit suisse de "simple" soustraction d'impôt ou d'évasion fiscale, la demande d'entraide ne sera pas accordée.

3. a) Les conventions d'entraide administrative et d'assistance judiciaire autrichiennes (par exemple le traité d'assistance judiciaire entre l'Autriche et l'Allemagne de 1954) dépassent de loin l'entraide offerte par la Suisse pour le cas d'espèce. C'est la raison pour laquelle, le Conseil fédéral est d'avis que la conclusion d'un tel traité avec l'Autriche n'est pas indiquée.

b) Étant donné les conséquences de ce jugement sur le marché du travail aussi bien pour les frontaliers autrichiens que pour les employeurs suisses, il faut faire tout ce qui est possible pour que la pratique appliquée ces dernières années et reposant sur l'accord bilatéral soit rétablie. Des pourparlers ont déjà été engagés dans ce sens avec le Ministère des finances autrichien.

Réponse du Conseil fédéral.