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97.3499 · Motion · 1997-10-09

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à proposer une modification du Code des obligations (CO) en ajoutant à l'article 321c un alinéa 4 qui devrait prévoir que :

Lorsque les heures supplémentaires accomplies par un travailleur au cours d'une année sont supérieures à cent heures, l'employeur doit compenser ces heures supplémentaires par l'octroi d'un congé correspondant au double du nombre d'heures supplémentaires effectuées, pour la part qui dépasse cent heures.

Begründung

Bien que le taux des sans-emploi reste à un niveau anormalement élevé, l'année dernière a vu en Suisse l'accomplissement de 173 millions d'heures supplémentaires qui correspondent théoriquement à 80 000 places de travail.

On doit hélas relever de plus en plus souvent le paradoxe qui voit d'un côté certains demandeurs d'emploi chercher désespérément du travail alors que, d'autre part, certains travailleurs sont contraints d'oeuvrer sans cesse d'arrache-pied en accumulant les heures supplémentaires dans des proportions parfois astronomiques. Il convient dès lors de disposer d'un appareil législatif dissuasif qui incite l'employeur à engager le personnel objectivement nécessaire lorsque, d'une manière durable, le personnel en place ne peut accomplir le travail requis sans effectuer un nombre d'heures supplémentaires qui dépasse cent heures par année. L'employeur sachant qu'en pareil cas le coût économique du travail ainsi exigé sera de 2,0 %, il sera extrêmement motivé pour engager un travailleur supplémentaire, ce d'autant plus que la compensation en argent sera impossible au-delà de cette limite.

Il convient cependant de relever que la réglementation ainsi proposée laisse une assez grande souplesse de fonctionnement aux petites entreprises dans la mesure où la compensation des heures supplémentaires n'excédant pas cent heures sur une année continuera à être régie par les dispositions actuelles des al. 2 et 3 de l'art. 321c CO.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a récemment eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur la question de l'incidence des mesures légales relevant du domaine des horaires de travail sur le marché de l'emploi. Il se réfère ainsi aux avis prononcés sur les motions Aguet du 2 mars 1994 (des 3x8 aux 4x6 heures) et du 16 juin 1994 (loi fédérale contre les heures supplémentaires), confirmant son adhésion aux réflexions de principe qui y sont formulées : revendication de mesures étatiques visant à restreindre la durée du travail et à limiter les heures supplémentaires. Dans ce contexte, le Conseil fédéral réitère sa conviction selon laquelle il ne saurait être donné de réponse globale à la question de l'incidence d'une réglementation restrictive des heures supplémentaires sur le marché de l'emploi. L'on peut donc admettre que l'imposition légale d'une réglementation globale en matière de limitation des heures supplémentaires ne constitue pas un remède apte à enrayer le chômage. C'est bien plus aux partenaires sociaux, au fait des exigences spécifiques des branches et des moyens qu'elles ont à disposition, qu'il revient de se pencher sur ce problème pour élaborer des propositions de solution.

Un projet de recherche lancé début 1997 sur mandat de l'OFIAMT étudie actuellement les possibilités et les modalités d'extension de nouveaux modèles d'horaires de travail - appliqués dans des entreprises données et ayant apporté la preuve de leur efficacité - à d'autres entreprises, notamment aux PME. Sur la base des résultats de cette étude, le Conseil fédéral sera à même de juger de l'efficacité de divers modèles d'horaires de travail sur le marché de l'emploi pour lancer ainsi, le cas échéant, les mesures qui s'imposeront.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.