Lexipedia

97.3522 · Motion · 1997-10-10

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, en vue d'éviter une surimposition, de réviser les dispositions concernant l'imposition des rentes privées, dispositions contenues à l'art. 22, al. 3, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et à l'art. 7, al. 2, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID).

Le taux d'imposition des rentes autofinancées sera dorénavant échelonné en fonction de l'âge d'entrée de l'assuré ; il ne dépassera pas 40 %.

Begründung

Il est bien connu que l'imposition forfaitaire des rentes privées autofinancées telle qu'elle a été fixée dans la LIFD est trop élevée. Malgré diverses interventions, le taux de 60 % n'a pas été modifié. Comme on le sait, toute rente constitue à la fois un remboursement de capital et une recette. Conformément aux principes fixés en matière d'imposition, seule la composante "recette" devrait être recensée en tant que revenu. Il est inadmissible que la composante "capital" soit taxée deux fois, étant donné que le capital investi a déjà été imposé. En outre, cette surimposition est contraire au principe de l'encouragement de la prévoyance individuelle, tel qu'il a été prévu à l'article 34quater, 6e alinéa, de la constitution fédérale.

Des calculs ont révélé que, si l'on tablait sur une espérance de vie moyenne, une rente versée sur une durée de 10 ans rapportait environ 37 % chez les hommes et 45 chez les femmes (W. Berger, Revue fiscale, 1996). En outre, toute comparaison avec d'autres pays européens confirme que l'imposition des rentes privées est trop élevée en Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les rentes viagères financées par le bénéficiaire lui-même sont imposables à 60 % ; elles s'ajoutent aux autres revenus également imposables. Cette règle découle aussi bien de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (art. 22, 3e al., LIFD) que de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (art. 7, 2e al., LHID). Les prestations de proches sont assimilées aux prestations versées par le bénéficiaire de la rente lui-même ; il en est également ainsi des prestations de tiers si le bénéficiaire a acquis sa prétention par dévolution d'hérédité, legs ou donation.

2. La règle selon laquelle des rentes viagères financées par le bénéficiaire lui-même sont imposables à 60 % est en vigueur depuis des décennies en droit fiscal suisse. En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, cette règle existe déjà depuis 1955. Lorsqu'elle a été introduite, ladite règle a été expressément conçue pour atténuer la charge fiscale et tenir compte du fait que toute rente contient une partie de remboursement de capital. Si la partie imposable de la rente n'a pas été fixée en dessous de 60 %, c'est que l'impôt sur le revenu, en ce qui concerne les rentes périodiques, devait remplacer, pour des questions d'opportunité, l'impôt sur la fortune auquel on avait renoncé. Malgré cela la doctrine est d'avis, depuis quelques années, que le taux forfaitaire de 60 % est, dans certains cas, trop élevé et qu'il a pour effet que non seulement une partie du rendement du capital est touchée par l'impôt mais aussi une partie du remboursement du capital initialement versé. De fait, un remboursement de capital devrait rester libre d'impôt.

3. L'objectif de la motion est donc juste. Il convient de revoir le pourcentage de 60 % grevant les rentes viagères financées par le bénéficiaire lui-même, tel qu'il est établi dans la LIFD et la LHID. Un groupe de travail institué par l'Administration fédérale des contributions est en train de procéder à cet examen et fera des propositions. Ce faisant, il y a lieu de faire remarquer que pour des raisons pratiques des solutions avec des taux forfaitaires - même si l'on fixe un nouveau taux - représentent des avantages incontestables et il ne faudrait pas d'emblée exclure une telle possibilité comme le fait la motion.

La question de la conformité à nos principes fiscaux de l'imposition d'une rente viagère financée par le bénéficiaire lui-même ne doit en tous cas pas être examinée d'une manière isolée, mais elle doit l'être dans le contexte plus vaste du traitement fiscal des revenus de capitaux. De manière à laisser une porte ouverte à la solution la plus adéquate possible, il faudrait éviter de se fixer trop rapidement sur un taux unique maximum de 40 %. Il serait au contraire plus judicieux, lorsque l'on se penchera sur de nouvelles modalités d'imposition des rentes viagères, de prendre en considération les idées et propositions de la commission d'experts constituée par le DFF sur les "lacunes fiscales". Cette commission, sous la direction du Dr. Behnisch, chargé de cours à l'université de Berne pour le droit fiscal et la législation en matière d'économie, présentera son rapport au printemps 1998.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.