97.3525 · Motion · 1997-10-10
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Nous demandons au Conseil fédéral de prévoir quels sont les droits des patients et, en collaboration avec les cantons, comment ceux-ci peuvent être garantis. Le Conseil fédéral pourrait édicter des règles minimales et charger les cantons de mettre en place une procédure, cela en vertu de l'art. 58, al. 2, de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) qui traite de la garantie des soins.
Il est aussi essentiel que la procédure de plainte soit simple et facile et l'information donnée clairement.
Begründung
La régionalisation de l'hospitalisation se développe, entraînant des accords intercantonaux dans le domaine de la santé. Il deviendra de plus en plus courant d'être hospitalisé hors des frontières de son canton, cela existe déjà. L'un des moyens d'assurer la qualité des soins, c'est de garantir aux patients un droit de plainte.
Actuellement, des cantons se préoccupent du droit des patients, c'est le cas de Genève par exemple, qui dispose de pas moins de cinq lois qui définissent la relation entre le patient et les professionnels de la santé, dont une traitant spécifiquement de la question et datant d'une dizaine d'années. D'autres cantons donnent un certain nombre de garanties dans leur loi sur la santé publique, comme le canton de Vaud pour rester dans les exemples romands.
On constate une certaine ignorance de leurs droits chez les patients, mais il se trouve aussi que certains droits sont inexistants. Le flou règne dans ce domaine et il pourrait se trouver des patients hospitalisés côte-à-côte dans le même établissement et ne disposant pas des mêmes droits.
Le droit des patients peut concerner tout aussi bien l'accès au dossier que le droit des patients mineurs, le traitement expérimental et les expériences, l'enseignement ou l'appel à des professionnels de la santé extérieurs à l'établissement hospitalier, les transplantations d'organes, etc. Ce n'est pas exhaustif, le droit des patients touchant forcément les devoirs du personnel soignant et médical et le secret médical.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral reconnaît l'importance des droits des patients tels que les décrit le texte de l'intervention et dont la réglementation, comme le souligne la motionnaire, est de la compétence des cantons.
L'art. 58, al. 2, LAMal évoqué dans la motion traite de la garantie de la qualité des prestations. Il s'adresse avant tout, dans le cadre d'une loi relative au financement des soins, aux fournisseurs de prestations et aux assureurs. Son but a été défini dans le message du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie (FF 1992 I 173): "Seuls les fournisseurs de prestations qui travaillent en étant conscients aussi bien des frais que de la qualité peuvent contribuer à ce que l'assurance obligatoire des soins atteigne le but qui lui est assigné, à savoir la garantie de bons soins médicaux à un prix raisonnable. Par conséquent, des mesures visant à garantir la qualité et la mise à contribution appropriée des ressources disponibles doivent compléter celles qui concernent le caractère économique du traitement."
Cette disposition ne permet donc pas d'édicter des règles minimales à appliquer par les cantons. Le Conseil fédéral a d'ailleurs utilisé l'alinéa 2 qui lui permet de déléguer la compétence de conclure ces conventions de garantie de la qualité. Il a en effet chargé les fournisseurs de prestations ou leurs associations professionnelles d'établir les procédures de contrôle de la qualité (art. 77 OAMal).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.