97.3571 · Motion · 1997-12-08
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à présenter un projet de modification de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants prévoyant le versement aux retraités vivants seuls d'un supplément de 20 % de leur rente, la somme de la rente et du supplément ne devant pas dépasser le montant maximum de la rente de vieillesse.
Begründung
Avec le splitting, les bonus éducatifs et les nouvelles formules de rentes, la dixième révision de l'AVS a vu l'introduction de mesures augmentant de façon ciblée la rente de vieillesse de certains groupes de personnes, et contribuant à lutter contre la pauvreté chez les personnes âgées. Cependant, les femmes et les hommes vivant seuls, sans le revenu d'un conjoint et ayant eux-mêmes un faible revenu, ne peuvent pas bénéficier de ces augmentations. Or c'est précisément cette partie de la population qui est la plus menacée par la pauvreté, ce qui est confirmé par les études récentes sur ce sujet. En effet, une proportion importante de femmes et d'hommes seuls vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cette situation est encore plus fréquente chez les personnes ayant atteint l'âge de la retraite. Cette partie de la population pourrait être aidée par le supplément de 20 % aux personnes seules, qui serait garanti au même titre que le supplément pour les personnes veuves. Comme la somme de la rente et du supplément ne pourrait dépasser la rente maximum, seules les rentes des personnes ayant un faible revenu seraient augmentées. Les coûts générés par le versement de ce supplément seraient limités pour la même raison.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Il est exact que les personnes vivant seules, en particulier les femmes célibataires ou divorcées, représentent un groupe dont les prestations sont d'un niveau peu élevé dans l'AVS et dans l'AI. Avec la 10e révision de l'AVS, leur situation a cependant pu être considérablement améliorée. Cette amélioration dans le domaine des rentes peut être notamment attribuée à trois mesures.
La nouvelle formule de rentes selon l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI :
Cette nouvelle formule de rentes qui a déjà pris effet le 1er janvier 1993 avec l'entrée en vigueur de la première partie de la 10e révision de l'AVS vise à améliorer la situation des bénéficiaires de rentes économiquement faibles. Cette mesure a permis à elle seule d'améliorer les prestations de 80 % de personnes célibataires ou divorcées.
Les bonifications pour tâches éducatives allouées aux rentières divorcées en vertu de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI :
Depuis le 1er janvier 1994, les rentières divorcées qui ont élevé des enfants ont droit à des bonifications pour tâches éducatives. La situation des femmes divorcées s'en est trouvée sensiblement améliorée. Avec l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, les femmes divorcées peuvent de surcroît bénéficier du splitting.
L'introduction générale des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance :
De nombreuses demandes provenant surtout de femmes célibataires prouvent que les rentes d'un faible montant sont souvent dues à l'assistance apportée aux parents âgés ou à l'éducation des enfants. L'introduction des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance a entraîné une amélioration considérable de la situation de cette catégorie de personnes célibataires pour lesquelles ces bonifications ont des répercussions particulièrement importantes. Elles sont en effet prises en compte sans être partagées. Certes, les périodes consacrées à des tâches d'assistance ne peuvent entrer en considération qu'à partir de 1996. Les bénéficiaires de rentes célibataires peuvent en outre demander un nouveau calcul de leur rente qui tienne compte des bonifications pour tâches éducatives sur la base des dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS.
Malgré ces améliorations, la proportion de bénéficiaires de rentes vivant seuls et percevant des prestations complémentaires avoisine encore 30 %. Les prestations complémentaires dont l'octroi est lié au besoin constituent un instrument utilisé de manière ciblée dans le contexte du premier pilier. Le Conseil fédéral est cependant disposé à examiner la demande qui fait l'objet de la motion dans le cadre de la 11e révision de l'AVS ou de la 4e révision des PC.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.