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97.3598 · Interpellation · 1997-12-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La Convention de Dublin du 15 juin 1990 "relative à la détermination de l'état responsable de l'examen d'une demande d'asile déposée dans l'un des États membres des Communautés européennes" est en vigueur depuis le 1er septembre 1997.

Cette convention a pour but principal de permettre à une personne qui demande l'asile dans un pays de l'Union européenne de voir sa demande soumise à un examen selon des critères définis et selon une seule et même procédure pour tout l'espace de l'UE.

La Suisse, entourée par des États signataires de la convention, si l'on fait exception de la Principauté du Liechtenstein, ne pourra l'invoquer que si les négociations bilatérales connaissent une issue favorable.

Vu le fait que le refus d'octroyer l'asile dans un État de l'UE vaut pratiquement pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne, on peut présumer que la Suisse deviendra extrêmement attrayante en tant que pays d'accueil.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

Est-il aussi d'avis que la Suisse devra prochainement s'attendre à une augmentation massive des demandes d'asile ?

Quelles mesures envisage-t-il de prendre pour faire face à cette évolution ?

Pense-t-il aussi que la Suisse doit conclure rapidement les négociations bilatérales afin de pouvoir s'associer à la Convention de Dublin ?

Est-il disposé, en cas d'échec des négociations bilatérales, à appliquer unilatéralement la Convention de Dublin et à traiter les demandes d'asile déposées dans un pays de l'UE comme si la Suisse avait signé la convention ?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad question 1 concernant l'augmentation massive des demandes d'asile à l'avenir :

La "Convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile déposée dans l'un des États membres des Communautés européennes" (dite Convention de Dublin) est entrée en vigueur le 1er septembre 1997. Actuellement, l'Union européenne (UE) concentre ses efforts sur la création des prescriptions d'exécution et des conditions techniques, notamment EURODAC (Banque de données européenne pour la comparaison des empreintes digitales), nécessaires à l'application pratique de ladite convention. La Suisse doit se préparer aujourdhui et plus encore, dès que cette phase de mise en train sera achevée, à recevoir davantage de demandes d'asile émanant de personnes dont la requête, déposée dans un État membre des Communautés européennes, aura été traitée selon la Convention de Dublin et qui, dès lors, se verront interdire l'accès à une procédure d'asile dans les autres États membres. Même si, pour le moment, on ne peut estimer avec précision quel sera l'afflux de demandes d'asile supplémentaires, il faut s'attendre à une augmentation sensible des requêtes. En effet, l'expérience montre, à l'appui de cette supposition, que les requérants d'asile déposent fréquemment des demandes simultanées ou successives dans plusieurs pays d'Europe de l'ouest.

Ad question 2 concernant les mesures :

Du fait qu'elle n'est pas membre de l'Union européenne, la Suisse ne peut adhérer à part entière à la Convention de Dublin. Pour cette raison, le DFJP sest consacré, dès la conclusion de cette dernière, à négocier un accord parallèle. Bien que l'Union européenne ait laissé entendre à la Suisse qu'au moment de l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin, des pourparlers pourraient s'ouvrir en vue d'un tel accord, elle les fait maintenant dépendre de la conclusion des négociations bilatérales. Avec l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, les dispositions déterminantes pour l'asile vont être inscrites sur les premiers piliers de l'UE, puis fondues par étapes dans le droit communautaire supranational.

Outre les efforts qu'il déploie afin d'entrer en négociation en vue de cet accord parallèle, le Conseil fédéral a pris d'autres mesures destinées à pallier les conséquences négatives que la Convention de Dublin entraînera pour la Suisse.

L'une d'entre elles consiste en la conclusion d'accords bilatéraux de réadmission de personnes en situation irrégulière. Le but de ces accords est d'empêcher les mouvements migratoires illégaux au moyen de conventions internationales.

Dans le cadre des négociations menées avec la France, l'Italie et l'Autriche au sujet d'un renforcement de la coopération transfrontière dans le domaine de la sécurité intérieure, le Conseil fédéral est actuellement en tractation avec ces trois États en vue de la conclusion d'accords de réadmission. À cet égard, il attache une priorité particulière aux pourparlers avec l'Italie, car, jusqu'à présent, les personnes qui entrent illégalement en Suisse en passant par l'Italie ne peuvent être renvoyées dans ce pays que dans certaines limites, à défaut dun tel accord. Un accord de réadmission adapté aux besoins actuels a déjà été conclu avec l'Allemagne le 20 décembre 1993 (RS 0.142.11.368).

Même si de tels accords bilatéraux ne sauraient remédier entièrement aux effets négatifs engendrés par l'absence de la Suisse à la Convention de Dublin, les traités conclus avec nos voisins permettent au moins le renvoi sans formalités des personnes qui sont entrées sur notre territoire par ces États et n'ont pas le droit de séjourner en Suisse.

Ad question 3 concernant l'importance des négociations bilatérales en vue de l'association à la Convention de Dublin :

Contrairement à ses déclarations antérieures, l'Union européenne n'est plus disposée aujourd'hui à rattacher la Suisse au mécanisme de Dublin par la seule ouverture de tractations sur la conclusion d'un accord parallèle. Au contraire, elle fait dépendre cette participation de l'issue positive des négociations bilatérales actuellement en cours. Ces négociations sectorielles entre la Suisse et l'Union européenne ne pourront aboutir que lorsque toutes les parties auront trouvé des solutions harmonieuses, satisfaisantes de part et d'autre. En attendant, la Suisse n'est pas membre de la Convention de Dublin et il est inévitable que l'entrée en vigueur de cette dernière se traduise par des effets négatifs (comme dans l'affaire Zaoui).

Ad question 4 concernant l'application unilatérale de la Convention de Dublin :

L'application unilatérale de la Convention de Dublin par la Suisse ne serait pas indiquée pour des raisons aussi bien juridiques que pratiques. Nous nous déclarerions unilatéralement disposés à assumer des obligations, mais sans pouvoir en même temps profiter des droits que confère la convention, faute de réciprocité.

Concrétement, cela signifierait que la Suisse devrait, de surcroît, reprendre des États membres de la Convention de Dublin les personnes dont l'examen de la demande d'asile lui incomberait si elle avait adhéré à ladite convention. Par contre, l'inverse ne serait pas possible en faveur de la Suisse, puisque notre pays n'aurait aucune possibilité de refouler unilatéralement une personne dans un État responsable, celui-ci n'ayant pas d'obligation de reprise envers la Suisse.

En outre, la Suisse ne serait pas informée, dans la majorité des cas, si un requérant a déjà déposé une demande d'asile dans un État membre de la Convention de Dublin. En effet, sans participation à cette dernière, notre pays n'aura pas accès au système d'échange d'informations prévu, accès indispensable pour l'application de la convention.

De plus, l'application unilatérale de la Convention de Dublin n'apporterait aucun allégement à la Suisse du fait de sa législation nationale. Si notre pays était intégré à la réglementation de Dublin, il n'aurait pas, en vertu de l'article 16, 1er alinéa, lettre c, de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (RS 142.31), à entrer en matière sur une demande d'asile lorsque la responsabilité de cet examen incombe à un autre État membre. Or, étant donné que la Suisse ne peux pas adhérer à la Convention de Dublin, il ne lui est, pour le moment, pas loisible de recourir à cette possibilité de non-entrée en matière.

Réponse du Conseil fédéral.