97.3663 · Motion · 1997-12-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Face au développement de l'évasion fiscale d'un canton à un autre et à son corollaire, la sous-enchère fiscale au détriment des finances publiques et de l'égalité devant l'impôt, le Conseil fédéral est chargé de proposer à l'Assemblée fédérale des dispositions légales prévoyant que l'imposition fiscale des personnes physiques et morales a lieu dans le canton où elles déploient leurs activités professionnelles et lucratives de manière prépondérante, avec une rétrocession fiscale équitable au canton de domicile.
Begründung
Les auteurs renoncent au développement et demandent
une réponse écrite.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les motionnaires invitent le Conseil fédéral à proposer aux Chambres fédérales des dispositions légales prévoyant le paiement des impôts directs des personnes physiques et morales au lieu où elles déploient leurs activités professionnelles et lucratives de manière prépondérante et une rétrocession équitable des impôts au canton de domicile.
En vertu de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, les personnes physiques et morales sont assujetties à l'impôt dans un seul canton en raison de leur rattachement personnel (domicile ou siège) et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres cantons en raison de leur rattachement économique.
L'assujettissement à l'impôt des personnes morales suppose, tant dans le canton de domicile que dans les autres cantons, l'existence d'installations commerciales fixes (établissements) où sont engagés des actifs commerciaux et des personnes qui exercent des fonctions économiques importantes faisant partie de l'ensemble des activités de l'entreprise. Tous les cantons où se trouvent des établissements se partagent donc les impôts versés par une personne morale en fonction de leur propre loi fiscale et, en particulier, de leur barème fiscal. Les règles à ce sujet (règles de répartition intercantonale) se fondent sur l'art. 46, al. 2, de la Constitution fédérale (interdiction de la double imposition intercantonale); le Tribunal fédéral les a régulièrement contrôlées et, au besoin, adaptées aux conditions particulières des branches et des activités tout au long d'une jurisprudence de plus de 120 ans. Diverses tentatives de régler cette matière extrêmement complexe au niveau fédéral ont été abandonnées. Par ailleurs, la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'État propose parfois des solutions pour de nouveaux cas concrets d'imposition intercantonale. Il n'y a toutefois aucune raison impérieuse de remplacer les principes développés par le Tribunal fédéral en droit fiscal intercantonal par une loi fédérale. Au surplus, ces principes correspondent déjà aux demandes des motionnaires.
Pour un indépendant, les règles de répartition intercantonale pour les personnes morales s'appliquent dans l'ensemble à l'imposition de son revenu commercial. Dans ce cas également, les demandes des motionnaires sont déjà satisfaites.
Vouloir imposer le revenu des salariés au lieu de travail et rétrocéder uniquement une part équitable de l'impôt au canton de domicile actuellement compétent, constituerait un abandon fondamental des principes appliqués depuis toujours. En effet, le revenu du travail et le reste du revenu (à l'exception du produit des immeubles situés en dehors du canton) sont imposables pratiquement sans exception dans le canton de domicile, dont le contribuable et sa famille utilisent le plus les infrastructures. On ne peut, il est vrai, ignorer que pour des raisons économiques, spatiales et culturelles, des personnes qui ont des revenus élevés et des personnes des jeunes générations quittent de plus en plus le centre des villes où ils exercent leur activité et transfèrent leur domicile dans les banlieues ou à la campagne, privant ainsi les villes de la masse fiscale correspondante. Les habitants de la périphérie n'utilisent cependant pas moins les facilités des centres urbains que les habitants du centre-ville, ce qui pose à bon droit la question de la participation au financement de ces facilités. Il convient toutefois de ne pas oublier que les centres urbains bénéficient indirectement d'une compensation financière puisque nombre de pendulaires et de semainiers y passent une part importante de leurs loisirs et animent l'économie locale par leurs achats et leurs autres dépenses de consommation.
Le Conseil fédéral ne connaît toutefois pas une méthode qu'il pourrait recommander pour répartir équitablement les impôts des personnes physiques entre le lieu de travail et le lieu de domicile. A première vue, une telle répartition peut paraître très prometteuse pour la péréquation des charges, mais sa réalisation pose de nombreux problèmes de taxation quasiment insolubles. Les solutions, qui se fondent sur les expériences avec les frontaliers des pays voisins (p. ex. perception de l'impôt à la source et remboursement partiel au pays de résidence) ne seraient pas applicables à l'intérieur de la Suisse, car elles constituent en général des solutions particulières négociées en tenant compte de l'ensemble des relations bilatérales. Enfin, il faut rappeler que tout contribuable suisse fait face à trois souverainetés (Confédération, canton, commune) qui ont des taux différents d'imposition du revenu et qu'on ne peut tenir compte correctement de sa situation personnelle, en d'autres termes de sa capacité économique, que sur la base de sa déclaration d'impôt.
On ne peut donc pas résoudre ce problème en adoptant de nouvelles règles de répartition intercantonale des impôts, car il s'agit en fait de péréquation des charges, laquelle devrait constituer, avec la péréquation des ressources, les piliers de notre système fédéral de péréquation financière qui se trouve présentement en révision. Sur ce point, nous pouvons donc renvoyer à notre réponse à l'interpellation du groupe socialiste concernant les conséquences de la fusion SBS/UBS (97.3672 ; BO 1998 N 163).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.