97.3664 · Motion · 1997-12-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) doit être modifiée de manière à ne plus assimiler la soustraction d'impôt à la violation des obligations de procédure (art. 55-58), mais au contraire aux délits fiscaux (au sens des art. 59ss.). Les lois concernant les impôts fédéraux doivent être modifiées dans le même sens.
Begründung
La justice fiscale et la morale fiscale qui lui est liée n'ont pas atteint un niveau suffisant dans notre pays. Pour améliorer la situation, il nous paraît indispensable de renforcer les moyens de prévention et de répression de la soustraction fiscale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans sa motion, le groupe socialiste demande que la soustraction d'impôt ne soit désormais plus assimilée à la violation des obligations de procédure, mais aux délits fiscaux. Dans cette perspective, il propose de procéder à des modifications de la LHID, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), ainsi que d'autres lois fédérales en matière d'impôts.
2. Les dispositions qui régissent actuellement la poursuite de la soustraction d'impôt ont un avantage : la procédure relève d'autorités ayant la compétence requise en matière fiscale. Ainsi, ce sont les administrations fiscales cantonales qui rendent tout d'abord leur décision, laquelle peut faire l'objet d'une réclamation. La décision rendue suite à cette réclamation peut, à son tour, faire l'objet d'un recours devant la Commission cantonale de recours en matière fiscale. Le Tribunal fédéral, lui, ne tranche qu'en dernière instance.
Il faut par ailleurs souligner que, dans le cadre de l'harmonisation fiscale, les Chambres fédérales ont procédé à l'unification du droit pénal fiscal. La LIFD est ainsi entrée en vigueur le 1er janvier 1995, deux ans après la LHID, qui laisse toutefois aux cantons un délai d'adaptation de huit ans.
3. Il est douteux que le fait de procéder à des modifications du droit pénal fiscal permette de lutter plus efficacement contre la soustraction fiscale. En effet, si l'on confiait le jugement de ces cas aux tribunaux pénaux ordinaires, cela prolongerait encore les délais de traitement des dossiers. Il n'est donc pas certain que l'abandon de la procédure actuelle, dans laquelle la poursuite de la soustraction d'impôt relève des autorités cantonales, au profit d'un traitement des dossiers par les tribunaux pénaux ordinaires soit le moyen le plus adéquat pour lutter avec succès contre la soustraction fiscale.
4. De plus, que ce soit dans le cadre de la procédure de taxation ou de la procédure concernant le rappel d'impôt et l'amende fiscale, les autorités fiscales ne peuvent exiger des banques, en cas de soustraction d'impôt, qu'elles leur fournissent des renseignements sur leurs clients : le secret bancaire interdit en effet de fournir des renseignements à des tiers. Il en va tout autrement dans le cadre d'une procédure pénale : en effet, le banquier ne peut alors refuser de fournir les renseignements demandés (art. 47 ch. 4 de la loi sur les banques). Par conséquent, si le jugement des cas de soustraction d'impôt relevait des tribunaux pénaux ordinaires, le secret bancaire serait entièrement levé, ce qui aurait des répercussions sur le plan de l'entraide juridique internationale en matière pénale : la Suisse se trouverait en effet tôt ou tard dans l'obligation de garantir aux autres pays une assistance juridique et administrative pleine et entière en matière fiscale. Il n'est dès lors pas à exclure que la levée systématique du secret bancaire qui en découlerait ait des effets négatifs sur l'attrait de la place financière suisse, en particulier pour ce qui est de la gestion des fortunes privées.
5. Par ailleurs, tous les faits délictueux ne sont pas jugés en Suisse avec plus de mansuétude que dans les autres pays. Dans tous les pays de l'OCDE, il existe une possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement pour les délits fiscaux graves. Dans tous ces États, comme en Suisse, la fraude fiscale sous forme d'usage de faux entre dans la catégorie des délits passibles d'une telle peine. Par contre, la soustraction d'impôt en tant que telle n'en fait en principe pas systématiquement partie, que ce soit en Suisse ou dans d'autres États de l'OCDE. Il faut souligner en outre que, dans la grande majorité de ces pays, très peu de cas jugés comme des délits fiscaux graves sont sanctionnés par une peine d'emprisonnement.
6. Il peut apparaître que les moyens mis en oeuvre pour lutter contre la souscription fiscale ne sont pas suffisants. Si tel est le cas, cette situation ne relève pas des bases légales et des possibilités qu'offre la loi, mais d'un manque de ressources en personnel. De nombreuses administrations fiscales cantonales ne sont pas suffisamment dotées en personnel. Pour cette raison, l'identification, mais parfois aussi une action pénale rapide et efficace pour lutter contre la soustraction fiscale en sont handicapées. Pour ce qui est de la situation dans l'administration fiscale fédérale, des mesures seront entreprises pour renforcer le personnel du contrôle fiscal.
7. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le Conseil fédéral ne peut appuyer la demande formulée par la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.