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97.400 · Initiative parlementaire · 1997-01-07

Liquidé

Ausgangslage

Sur la base des travaux d'une sous-commission, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national a décidé de prendre des mesures concrètes visant à encourager le capital-risque en Suisse. Elle propose donc un projet d'arrêté fédéral sur le sociétés de capital-risque qui a pour principal objectif d'inciter les investisseurs, par des allégements fiscaux, à investir dans ces institutions de capital-risque.

Le développement du capital-risque ne peut se faire qu'en combinant de façon optimale le capital, la technologie et le savoir-faire en management. La solution retenue s'inspire du modèle anglais des Venture Capital Trust et se limite à poser des règles générales sans définir à quoi doit ressembler un projet de capital-risque.

Wortlaut

Vu l'art. 21quater, al. 3, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national présente l'initiative parlementaire suivante :

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 31bis, alinéa 2, 31quinquies, alinéa 1 et 41ter, alinéa 1, lettre c de la constitution (RS 101)

vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du ... (FF ),

vu l'avis du Conseil fédéral du ...(FF ),

arrête :

Article premier Principe

Afin de promouvoir la création d'entreprises en facilitant l'apport de capital-risque, la Confédération encourage de manière subsidiaire des sociétés de capital-risque en accordant des allégements fiscaux en faveur de bailleurs de fonds.

Art. 2 Société de capital-risque

Une société de capital-risque (SCR) est une société anonyme suisse au sens des articles 620 ss. du code des obligations (RS 220) qui a pour but de mettre du capital-risque à disposition de nouvelles entreprises suisses porteuses de projets innovateurs et qui est reconnue comme telle selon les critères définis aux articles 3 ss.

Art. 3 Conditions de la reconnaissance

1 La SCR investit ses fonds pour au moins 60 % dans de nouvelles entreprises porteuses de projets innovateurs qui ont leur siège et leur activité principale en Suisse.

2 Pendant les trois premières années d'existence de la SCR, cette proportion peut, sur permission de l'autorité de reconnaissance, être inférieure à cette limite mais doit dépasser 45 %.

3 L'investissement de la SCR dans une entreprise ne doit en aucun cas dépasser 20 % des propres actifs de la SCR.

4 L'investissement de la SCR prend la forme de parts au capital de l'entreprise, de prêts de rang subordonné ou d'autres créances assimilables à du capital-risque.

5 La SCR informe complètement et régulièrement les investisseurs en publiant un prospectus d'émission détaillé et en mettant à disposition ses comptes contrôlés par une société de révision reconnue. Sont réservées les dispositions relevant de la loi fédérale sur les bourses.

Art. 4 Investissements pris en considération

1 Sont pris en considération au sens de l'article 3, 1er alinéa les investissements de la SCR dans de nouvelles entreprises ayant leur siège et leur activité principale en Suisse :

a. qui ne sont pas cotées en bourse ; sont réservés les cas où la cotation intervient auprès de bourses spéciales pour petites et moyennes entreprises ;

b. qui ne sont pas détenues à hauteur de plus de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui emploient chacune plus de 100 personnes ;

c. dont les responsables ne participent pas au financement de la SCR.

2 L'investissement de la SCR doit intervenir au cours des trois premières années suivant l'ouverture de l'activité commerciale de la nouvelle entreprise.

Art. 5 Allégements en matière d'impôt fédéral direct

1 Les bailleurs de fonds bénéficient d'allégements fiscaux lorsqu'ils ont acquis, à leur émission, des droits de participation à des sociétés de capital-risque reconnues officiellement ou lorsqu'ils ont accordé des prêts à long terme directement à ces sociétés. Ces prêts doivent en outre être qualifiés de prêts de rang postérieur tant du point de vue de leur rémunération que de leur remboursement.

2 Les bailleurs de fonds privés peuvent déduire de leur revenu 50 % de la valeur de leur placement jusqu'à concurrence de 20 % du revenu annuel imposable, mais au total jusqu'à 500'000 francs par an au maximum.

3 Les personnes morales peuvent amortir immédiatement 50 % de la valeur de leur placement jusqu'à concurrence de 20 % du bénéfice net annuel imposable, mais au total jusqu'à 500'000 francs par an au maximum.

Art. 6 Procédure

1 La surveillance est exercée par le Département fédéral de l'économie publique (département) qui reconnaît les SCR remplissant les conditions énumérées aux articles 3 et 4 et tient un registre de ces SCR.

2 Les sociétés qui désirent être reconnues en tant que SCR pour faire bénéficier leurs bailleurs de fonds des allégements fiscaux mentionnés à l'article 4 font une demande au département en lui fournissant les informations nécessaires.

3 Le département peut retirer sa reconnaissance à une société et l'exclure du bénéfice des présentes dispositions si elle ne remplit plus les conditions fixées par le Conseil fédéral.

4 La SCR et les nouvelles entreprises qu'elle finance sont tenues de fournir au département les informations demandées. Le contrôle du département est limité au respect des conditions énumérées aux articles 3 et 4 et ne porte pas sur la politique d'investissement de la SCR.

Art. 7 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 8 Rapport à l'Assemblée fédérale

Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de cet arrêté, le Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les mesures prises et les résultats observés.

Art. 9 Référendum et entrée en vigueur

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Il est valable pendant 10 ans.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Verhandlungen

Le Conseil national a adopté à l'unanimité par 137 voix le projet de sa commission destiné à favoriser l'émergence de sociétés de capital-risque, chargées d'assurer le financement initial de jeunes entreprises. Ce sont surtout les allégements fiscaux sur l'impôt fédéral direct pour les bailleurs de fonds privés qui ont été discutés. Selon le projet, ceux-ci s'élèveraient à 50 % de la valeur de placement jusqu'à concurrence de 20 % du revenu annuel imposable. Reprenant la proposition donnée par le Conseil fédéral dans son avis du 17 mars, Didier Berberat (S, NE), évoquant les risques d'évasion fiscale pour les très hauts revenus, a tenté en vain de limiter à 500 000 francs sur dix ans la somme déductible par les particuliers. Malgré le soutien du conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, sa proposition a été rejetée par 88 voix contre 47.

Au Conseil des États, outre la question des conditions à remplir pour une société de capital-risque, c'est essentiellement la question des allégements fiscaux qui a retenu l'attention des députés. Le Conseil des États, tenant compte de l'accord de la table ronde sur l'assainissement des finances fédérales, a prévu de favoriser, sur le plan fiscal, les sociétés de capital-risque et non directement les investisseurs, comme l'avait décidé le Conseil national. Concrètement, les sociétés reconnues de capital-risque seraient exonérées de droits d'émission et bénéficieraient d'allégements dans l'impôt fédéral direct. Le projet a été adopté par 33 voix, sans opposition.

Le Conseil national a suivi toutes les propositions de sa commission. S'il s'est rallié au Conseil des États sur la définition des investissements des sociétés de capital-risque et sur les allègements fiscaux consentis aux sociétés de capital-risque, il a par contre confirmé sa décision initiale en défendant l'attribution d'exonérations aux investisseurs privés. Pour aller à la rencontre du Conseil des États dans son souci d'assainissement des finances fédérales, il a toutefois fixé une limite chiffrée aux déductions fiscales, soit 500 000 francs pendant la durée de l'arrêté fédéral à savoir dix ans, reprenant ainsi la proposition exprimée par le Conseil fédéral dans son avis.

Le Conseil des États a maintenu une divergence en refusant d'accorder des privilèges fiscaux aux particuliers investissant dans le capital-risque. Au nom de la minorité de la commission, Theo Maissen (C, GR) a vainement plaidé en faveur des solutions du National. Les sénateurs ont refusé de le suivre par 20 voix contre 11, préférant d'autres solutions pour aider les jeunes entrepreneurs. Ils ont ainsi adopté, par 28 voix contre 3, une motion de leur commission (99.3460) chargeant le Conseil fédéral d'élaborer un message sur l'encouragement de la création d'entreprises dans un délai d'une année.

Le Conseil national s'est rallié en grande partie au Conseil des États : à part les sociétés spécialisées, les entreprises et les privés qui investissent dans le capital-risque ne bénéficieront pas d'allègements fiscaux. La Chambre du peuple a toutefois maintenu une exception pour les "Business Angels" (personnes ou sociétés qui investissent dans la préparation de la fondation d'entreprises), contrairement à l'avis du Conseil fédéral. Elle a d'autre part adopté la motion du Conseil des États (99.3460) par 109 voix contre 2.

Le Conseil des États s'est rallié à la solution du Conseil national. En raison de divergences rédactionnelles, une conférence de conciliation, dont les propositions ont été adoptées sans discussion, a toutefois dû se réunir.