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98.067 · Objet du Conseil fédéral · 1998-11-18

Département de justice et police

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 18 novembre 1998 concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile (Loi sur les fors, LFors)

Ausgangslage

Le Conseil fédéral propose d'unifier sur le plan fédéral le droit de la compétence à raison du lieu dans les affaires civiles. L'occasion en est donnée par la nécessité d'harmoniser le droit interne suisse avec la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui unifie le droit de la compétence dans les rapports internationaux au sein de l'Europe. Cette convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992. Pour la ratifier la Suisse a dû faire une réserve imposée par l'art. 59 de la Constitution fédérale qui garantit au défendeur le droit de se défendre devant le juge de son domicile ; en vertu de cette réserve, dont la portée est limitée au 31 décembre 1999, la Suisse n'est pas tenue de reconnaître ou d'exécuter certains jugements étrangers qui ne sont pas conformes à cette garantie. La Suisse a mis à profit la durée de la réserve pour élaborer le présent projet de loi sur les fors et la révision de la Constitution qui lui est liée (cf. art. 26, al. 2, du projet de révision totale de la Constitution) et réaliser la compatibilité du droit interne suisse avec le droit européen. On évitera ainsi des violations de la Constitution lors de l'expiration de la réserve.

La loi sur les fors supprime la grande dispersion qui règne en ce qui concerne le droit de la compétence. Dorénavant, les justiciables trouveront dans une seule et même loi (la loi sur les fors) la réponse à la question de savoir où ils doivent intenter une action civile. Actuellement, les dispositions sur les fors sont éparpillées dans tout le droit matériel de la Confédération et dans les procédures cantonales, ce qui rend difficile la recherche du for adéquat. Sur le plan matériel, le projet part d'un concept conservateur, en ce sens qu'il reprend les fors consacrés par le droit actuel, sauf si l'évolution du droit de procédure civile en Suisse et du droit international impose des modifications, comme par exemple en matière de droit de la consommation.

Le Conseil fédéral souligne que l'unification du droit relatif à la compétence à raison du lieu ne constitue pas les prémices d'une unification plus vaste de la procédure civile. La loi sur les fors réalise uniquement en droit interne ce qui existe depuis longtemps en droit international, à savoir l'unification des règles de compétence à raison du lieu.

Verhandlungen

Le texte n'a pas été contesté en commission, et au Conseil national, tous les porte-parole des groupes ont approuvé le projet. Dans la discussion par articles, la commission a demandé et obtenu la suppression du principe selon lequel on peut aussi saisir le juge à raison du lieu des plaintes résultant de conventions. A également été acceptée la proposition de ne pas seulement admettre comme for le lieu du résultat, mais aussi le lieu de domicile de la personne lésée en plus du lieu de domicile de la partie plaignante.

Le Conseil des États a suivi le Conseil national quant aux principes de base. Une proposition émise par Hans Hess (R, OW) concernant l'art. 41, selon laquelle la validité d'un accord sur le for est déterminée par l'ancien droit si ledit accord a été conclu avant la mise en vigueur de l'adaptation de la loi, a été adoptée sans opposition par le Conseil.

Le Conseil national a décidé d'apporter encore de petites modifications au projet du Conseil des États concernant l'art. 22 (actions fondées sur un contrat). Il a précisé au premier al. qu'il ne peut être renoncé par acceptation tacite aux fors prévus. À l'al. 2 il a fait ajouter, en contrepartie, que la conclusion d'une élection de for doit encore être possible après le début d'un procès. À l'art. 41, s'opposant à la volonté de la majorité de la commission, il a approuvé, par 66 voix contre 47, la décision du Conseil des États.

Revenant sur l'art. 22, le Conseil des États s'est montré encore plus libéral que le Conseil national sur cette question. En effet, sa proposition autorise la conclusion d'une élection de for a posteriori dès la naissance du différend et pas seulement après la saisie des autorités judiciaires. Cette élection de for ne peut cependant pas être tacite, elle doit être déclarée. Cela est possible, par exemple, par la simple plainte d'une consommatrice ou d'un consommateur. Concernant l'art. 27, relatif à la circulation routière, le Conseil des États a maintenu également son souhait d'éviter une dispersion des procédures et refuse d'introduire le for au tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le dommage (outre le tribunal du domicile du siège du défendeur ou du lieu de l'acte). Pour le reste, le Conseil des États a adhéré aux choix du Conseil national.

Finalement, le Conseil national a rejoint le Conseil des États au sujet des deux dernières divergences.