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98.1049 · Question ordinaire · 1998-04-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral et d'autres partisans de l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne ne se lassent pas d'affirmer que la Suisse doit faire face à un nouvel afflux de requérants d'asile dont la demande a été rejetée auparavant par l'Union européenne. La Suisse ne faisant pas partie du Groupe de Schengen, elle ne saurait pas, dit-on, que ces requérants ont déjà déposé une demande dans l'UE et elle devrait donc, en pareil cas, engager une deuxième procédure d'asile.

Or, le Conseil fédéral sait que quiconque commet un abus de droit manifeste ne peut se prévaloir d'une protection juridique, pas même si cette protection est garantie par le droit international ou par les droits de l'homme.

Dans d'autres domaines du droit, il n'est pas rare que la charge de la preuve soit renversée ou étendue à des groupes de personnes soupçonnées d'avoir commis un abus. Aucun des pays voisins de la Suisse ne poursuit les requérants d'asile et les procédures d'asile de ces pays sont menées conformément aux principes de l'État de droit. Par conséquent, l'entrée d'un requérant d'asile dans notre pays n'est probablement souvent - trop souvent - motivée que par l'espoir d'obtenir des prestations sociales confortables, financées par l'argent des contribuables.

Le Conseil fédéral est-il prêt à lutter contre ces abus en fixant, par voie d'ordonnance, les principes ci-après ou des dispositions produisant un effet analogue :

1. Ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'asile que les personnes qui n'ont déposé aucune demande d'asile dans un pays de l'Union européenne et qui sont arrivées en Suisse sans transiter par le territoire de l'Union européenne.

2. Aucune personne qui séjourne illégalement en Suisse ne peut bénéficier de prestations d'assistance ni de prestations sociales, même si cette personne, en vertu du droit international, ne peut être renvoyée.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad question 1

Si, au cours de la procédure d'asile, on s'aperçoit que le requérant a déjà déposé une demande d'asile dans un autre État européen, l'Office fédéral des réfugiés décide, en règle générale, du renvoi préventif de l'intéressé, dans la mesure où ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. Le renvoi entre notamment en ligne de compte lorsque l'État concerné est compétent pour traiter la demande d'asile en vertu d'une convention, lorsque le requérant y a séjourné quelque temps auparavant ou encore lorsque de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles le requérant a d'étroites relations y vivent (art. 19 de la loi sur l'asile). Le renvoi préventif peut être exécuté immédiatement. Le requérant a la possibilité de poursuivre la procédure d'asile qui le concerne à partir de l'État tiers. De plus, il est possible, en vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la loi sur l'asile, de rejeter une demande d'asile sans en examiner le fond si, avant d'entrer en Suisse, le requérant a séjourné quelque temps dans un pays tiers où il peut retourner ou s'il peut se rendre dans un pays tiers où vivent de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles il a d'étroites attaches.

Ces dispositions ne s'appliquent que si les autorités compétentes peuvent fournir les moyens de preuve requis. Cette tâche est très difficile dans la pratique, surtout dans le cas des personnes entrées illégalement en Suisse (95 % des requérants). Le fait que l'État tiers respecte le principe de non-refoulement doit, qui plus est, être garanti avant le renvoi.

Si un requérant d'asile entre en Suisse après avoir transité par le territoire d'un État membre de l'Union européenne, il est possible de demander la réadmission du requérant dans le cadre des accords relatifs à la réadmission de personnes en situation irrégulière conclus avec les pays voisins (exception faite de l'Italie). Cependant, la réadmission ne peut avoir lieu que si l'État requérant est à même de prouver que la personne concernée est entrée illégalement sur son territoire après avoir transité par celui de l'État requis.

Comme le Conseil fédéral l'a déjà indiqué dans sa réponse à l'interpellation Müller Erich (97.3598 Simplification de la procédure en matière d'asile. Convention de Dublin), la conclusion d'un accord parallèle à la Convention de Dublin constituerait la meilleure façon de régler les problèmes abordés par l'auteur de la question ordinaire. D'une part, les États s'engageraient réciproquement à traiter les demandes qui relèveraient de leur compétence ; d'autre part, la comparaison systématique des empreintes digitales faciliterait l'établissement des preuves. L'application unilatérale de la Convention de Dublin par la Suisse n'est toutefois pas possible, comme le Conseil fédéral l'a déjà exposé dans sa réponse à l'interpellation Müller Erich (97.3598).

Ad question 2

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 I 367ss), le droit constitutionnel fédéral non écrit garantit le droit à des conditions minimales d'existence, lesquelles englobent les besoins élémentaires de l'homme, tels que de la nourriture, des vêtements et un toit. Ce droit fondamental n'est pas limité qu'aux Suisses ; les étrangers peuvent également l'invoquer, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers. Un refus général d'allouer des prestations d'assistance dans certains cas ne peut donc être décidé ni au niveau d'une loi ni à celui d'une ordonnance. Toutefois, les autorités cantonales compétentes peuvent déjà aujourd'hui refuser ou supprimer en tout ou en partie des prestations d'assistance en cas d'abus, sur la base de l'article 10b de l'ordonnance 2 sur l'asile. Il convient d'examiner dans chaque cas si la personne commet un abus de droit.

Réponse du Conseil fédéral.

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