98.1075 · Question ordinaire urgente · 1998-06-08
Liquidé
Wortlaut
Imaginons qu'un citoyen allemand vienne en Suisse pour y effectuer des achats, par exemple une bague ou un autre objet de valeur. Supposons qu'il se rende ensuite au bureau de douane de Bâle pour demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, puisqu'il entend emporter l'objet avec lui en Allemagne. S'agissant d'une exportation définitive, il a bien évidemment droit au remboursement de 6,5 % du prix d'achat. Jusqu'ici tout semble normal. Il est toutefois venu à ma connaissance que l'autorité fiscale suisse, par l'entremise de la Direction générale des douanes, informe diligemment le fisc de l'État de provenance de l'acquéreur, ce qui déclenche une enquête fiscale sur cette personne.
Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
a. L'hypothèse avancée plus haut est-elle plausible ? Faut-il croire aux bruits qui courent, d'après lesquels l'autorité fiscale suisse se livrerait à de véritables actes d'espionnage pour le compte des autorités fiscales d'autres pays ?
b. Si l'épisode évoqué plus haut, ou tout autre événement similaire, devait correspondre à la réalité, sur la base de quelle ordonnance, de quelle loi ou de quel accord l'autorité fiscale agirait-elle ?
c. Quand et dans quelles circonstances, cette base légale a-t-elle été adoptée par le Parlement ?
d. En agissant de la sorte, notre autorité fiscale ne cause-t-elle pas un grave préjudice aux activités économiques du pays ?
Stellungnahme des Bundesrates
a) La Suisse a conclu avec l'UE un accord d'assistance administrative en matière douanière, qui a été signé le 9 juin 1997 (protocole additionnel à l'Accord de libre-échange du 22 juin 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière ; FF 1998 784). Cet accord d'assistance administrative a été mis en vigueur provisoirement au 1er juillet 1997. Aux termes de cet accord, les parties contractantes se prêtent mutuellement "une assistance administrative pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette législation et menant des enquêtes à leur sujet" (art. 2). Les parties contractantes fournissent cette assistance administrative non seulement sur demande, mais aussi de leur propre initiative.
b) L'assistance administrative sans demande y relative (dite assistance administrative spontanée) se fonde sur l'article 4 de l'accord précité. Des annonces spontanées aux autorités douanières étrangères au sujet de personnes quittant le territoire suisse ne peuvent être faites que lorsqu'il y a lieu raisonnablement de croire que ces personnes commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière. "Lieu de croire" signifie qu'il faut qu'il y ait un soupçon sérieux. De simples présomptions ne sont pas suffisantes. En règle générale, des annonces ne sont faites que lorsque l'on sait qu'il s'agit de marchandise interdite ou que le montant des redevances en jeu n'est pas seulement minime.
c) Cet accord d'assistance administrative du 9 juin 1997 entre la Suisse et l'UE a été approuvé par le Parlement le 10 mars 1998.
d) L'Administration fédérale des douanes a, dès le début, appliqué l'article 4 de cet accord avec retenue. Lorsque la Suisse n'a pas fourni d'assistance administrative même dans des cas clairs et fondés, elle s'est vu reprocher de plus en plus de favoriser les infractions fiscales au détriment de l'étranger. Or, une telle critique est de moins en moins dans l'intérêt de notre pays et de son économie. A long terme, cette assistance administrative ne devrait pas être préjudiciable à la place économique suisse.
Réponse du Conseil fédéral.