98.1086 · Question ordinaire urgente · 1998-06-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'annexe 8 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) compte les pare-buffles au nombre des composants inutiles et dangereux des véhicules et prescrit qu'ils ne doivent pas présenter un risque de blessures supplémentaires en cas de collision avec des piétons ou des usagers des deux roues. Dans le cas contraire, les composants de ce type sont interdits. Cette interdiction est entrée en vigueur le 01.10.1995 pour les véhicules récemment admis à la circulation routière, et le 01.04.1996 pour tous les autres véhicules.
Or, on observe quotidiennement que le nombre des véhicules à pare-buffles dangereux (il s'agit la plupart du temps de tout-terrain) n'a pas décru et que souvent, ces véhicules sont précisément munis à l'avant de ces superstructures et composants faisant saillie qui ont rendu nécessaire l'adjonction d'une nouvelle disposition à l'ordonnance. Les autorités cantonales ne veillent visiblement pas à l'application de cette disposition.
Que compte entreprendre le Conseil fédéral pour faire respecter cette disposition ?
Stellungnahme des Bundesrates
La protection des usagers les plus vulnérables (piétons, conducteurs de deux-roues) a représenté de tout temps une préoccupation du Conseil fédéral (cf. aussi la motion Leuenberger du 13 mars 1980 ; constructions des véhicules et protection des piétons ; 80.365). C'est pourquoi, selon l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41), les pare-buffles ne sont autorisés que s'ils ne présentent pas de risque de blessures supplémentaires en cas de collision, notamment avec des piétons et des usagers de deux-roues. Cette exigence correspond aux principes de base des prescriptions pertinentes de la CE.
Pour concrétiser cette réglementation dans le but d'obtenir en Suisse une pratique aussi homogène que possible en matière de contrôle et d'admission, le Département fédéral de justice et police a édicté des instructions sur lesquelles les autorités suisses de contrôle doivent se fonder pour juger de la conformité aux prescriptions.
Dans le cadre des mesures de revitalisation de l'économie de marché, le Conseil fédéral a décidé, en 1993, d'adapter à la législation de la CE diverses prescriptions régissant les produits, également celles applicables aux véhicules routiers, en vue d'éliminer les entraves techniques au commerce. Pour ce faire, il a procédé par étapes, en fonction des progrès réalisés au sein de la CE en matière d'uniformisation. À l'heure actuelle, ces mesures permettent d'immatriculer en Suisse des voitures automobiles conformes au droit de la CE, sans adaptations techniques ; c'est pourquoi elles servent de base à la libéralisation de l'importation des véhicules (motion David du 1er février 1995 "Importation de véhicules automobiles. Assouplissement des prescriptions", 95.3037 ; recommandation du 8 septembre 1994 de la Commission des cartels "Conditions de concurrence sur le marché automobile"). Le Parlement a confirmé la direction prise par le Conseil fédéral en acceptant que soit édictée la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51).
Se fondant sur la situation juridique actuelle, les autorités suisses d'immatriculation ont donc l'obligation de reconnaître les réceptions par type délivrées à l'étranger selon des prescriptions équivalentes (p. ex. droit CE). Outre les avantages essentiels que représentent la libéralisation de l'importation des véhicules et le démantèlement des travaux de contrôle, la relation avec l'attestation étrangère prouvant la conformité aux prescriptions a pour effet que, s'agissant par exemple des pare-buffles, notre norme rigoureuse ne puisse être appliquée que partiellement lors de l'évaluation d'un risque de blessure supplémentaire, ceci pour autant qu'un contrôle suisse soit effectué.
En ce qui concerne l'admission des pare-buffles dans la CE, on peut toutefois s'attendre à une pratique plus sévère, qui aurait immédiatement un effet positif même dans notre pays. À l'heure actuelle, la CE élabore de nouvelles prescriptions plus précises concernant la conception de la partie avant des véhicules et celle des pare-buffles ; elles devraient permettre qu'en pratique la protection plus efficace, souhaitée en faveur des usagers de la route les plus vulnérables, se traduise mieux et plus concrètement dans les faits.
S'agissant des arêtes extérieures des véhicules, l'entrée en vigueur de nouvelles normes CE devrait permettre d'éliminer, ou du moins de réduire considérablement, les disparités qui existent actuellement au sein de la CE dans l'application des réglementations. Au surplus, on disposera ainsi des bases appropriées pour faire appliquer dans notre pays une pratique uniforme et en harmonie avec celle des États de la CE. C'est pourquoi le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire, pour l'instant, que la Confédération intervienne auprès des cantons.
Réponse du Conseil fédéral.