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98.1185 · Question ordinaire · 1998-12-09

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Actuellement, des grands distributeurs ont la possibilité, grâce aux technologies les plus avancées, d'enregistrer les habitudes d'achat des consommateurs. Et dans peu de temps, les CFF pourront recueillir des informations sur la fréquence, la durée et la destination des trajets effectués par leurs usagers.

Le service chargé de la protection des données est-il, de par son infrastructure, son effectif et le savoir-faire de ses collaborateurs, en mesure de relever activement et totalement le défi (risque de voir l'individu devenir translucide)?

Afin de faire face à cette nouvelle situation, faut-il envisager d'introduire de nouvelles dispositions légales ou alors, la loi et l'ordonnance actuelles sur la protection des données couvrent-elles ce cas d'espèce ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les données personnelles collectées par les grands distributeurs ne sont, en général, pas des données sensibles. L'assemblage de ces données peut permettre de constituer cependant des profils de la personnalité (profils de consommateurs). L'assemblage de données relatives à la fréquence, la durée et la destination des trajets effectués par les usagers peut également permettre de constituer des profils de la personnalité (profils de déplacement). Le projet EasyRide permettra d'identifier les usagers et concerne toutes les entreprises suisses de transport public (CFF, La Poste et les entreprises de transport concessionnaires).

2. La constitution, l'appréciation ou la communication à des tiers de profils de la personnalité requièrent une protection particulière. Les infinies possibilités d'analyse qu'offre l'informatique, à commencer par l'interconnexion de fichiers automatisés, ont considérablement facilité la constitution de profils de la personnalité. Souvent les personnes concernées ignorent jusqu'à l'existence même de ces profils, et partant, ne sont pas en mesure de vérifier leur exactitude ou de s'enquérir de leur usage. Aussi, les profils de la personnalité privent-ils la personne concernée de la liberté de donner d'elle-même l'image qu'elle souhaite. De ce fait ils peuvent porter une grave atteinte à l'épanouissement de la personnalité. On comprend dès lors qu'à l'instar des données sensibles, ils soient soumis à un régime juridique spécial : on ne pourra en effet constituer ou traiter des profils de la personnalité qu'à certaines conditions bien précises.

3. Le projet EasyRide est en phase d'évaluation. Il conviendra dans ce cadre d'examiner l'introduction de règles spécifiques notamment dans la législation sur les transports et dans quelle mesure le droit des personnes à continuer de voyager de manière anonyme pourra être préservé.

4. Le Préposé fédéral à la protection des données (PFPD) est chargé de surveiller l'application des dispositions fédérales de la protection des données par les organes fédéraux et, dans une certaine mesure, par les personnes privées. Il est à la fois un organe de conseil et de surveillance. Pour s'acquitter de ses tâches, il dispose d'un secrétariat de 15,3 postes. Cet effectif ne lui permet pas d'être actif de manière adéquate dans tous les secteurs. Il doit fixer des priorités et intervenir avant tout dans les secteurs où les menaces sont les plus significatives. Le développement des nouvelles technologies de traitement des données et l'augmentation des risques d'atteinte aux droits et libertés fondamentaux qu'il engendre entraînent l'accroissement du rôle et des tâches du PFPD. La Commission de gestion du Conseil des États dans son rapport du 19 novembre 1998 sur la "Mise en place de liaisons 'online' dans le domaine de la police" a constaté le manque de moyens, notamment en personnel, du PFPD dans le cadre des tâches de contrôle qu'il assume lors de la mise en place de liaison "online". Ce manque de moyen ne lui permet pas d'effectuer les contrôles adéquats qu'il a le mandat légal d'effectuer. Le Conseil fédéral est conscient de ce problème et est prêt à examiner dans quelle mesure les moyens du PFPD pourraient être renforcés, toutefois dans les limites imposées par la planification des dépenses en personnel.

5. La loi fédérale sur la protection des données s'applique à tout traitement de données personnelles quel que soit le moyen ou le support utilisé. Elle s'applique pleinement aux cas d'espèce évoqués par l'interpellant. Le Conseil fédéral est dès lors d'avis qu'il n'est à l'heure actuelle pas nécessaire de modifier la loi fédérale sur la protection des données.

Réponse du Conseil fédéral.