98.1197 · Question ordinaire · 1998-12-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Accusé de génocide par le parquet rwandais, M. Gaspard Ruhumuliza se trouve toujours en Suisse, à Weggis, jouissant de protections nombreuses. La bienveillance des autorités fédérales, cantonales lucernoises et de l'Université de Fribourg, à l'endroit de l'ancien ministre, est proprement scandaleuse. D'autant plus que plusieurs conseillers nationaux, et notamment M. de Dardel, ont alerté depuis un certain temps déjà la Direction du développement et de la coopération et le Département fédéral de justice et police sur les agissements criminels parfaitement documentés de M. Ruhumuliza, qui d'ailleurs continue ses activités à partir de la Suisse.
Qu'attend le Conseil fédéral soit pour transférer devant la justice, soit pour expulser sans délai l'ancien ministre de la dictature génocidaire ?
Subsidiairement, le Conseil fédéral peut-il me confirmer les nombreux contacts entretenus par M. Ruhumuliza avec les commandants des Interhamwes à Brazzaville et Kinshasa ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral renvoie aux réponses qu'il a faites sur ce même sujet aux questions ordinaires Ziegler et de Dardel (98.1097 et 98.1113) et précise, en complément, ce qui suit.
M. Gaspard Ruhumuliza a déposé une demande d'asile le 27 août 1994. Dans sa décision du 10 février 1997, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande, en application de l'art. 1F, let. A, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Aux termes de cette disposition, la convention n'est pas applicable aux personnes dont on a de sérieuses raisons de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes.
Le 14 mars 1997, M. Gaspard Ruhumuliza s'est pourvu contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile. Le recours est actuellement en suspens. Aucune décision sur la poursuite du séjour en Suisse de M. Gaspard Ruhumuliza ne pourra être prise tant que la demande d'asile ne sera pas traitée définitivement et la décision correspondante entrée en force. En cas de rejet de cette demande d'asile, il y a notamment lieu d'observer, en matière de renvoi, l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, quels que soient les actes commis par une personne, la protège contre la torture ou des traitements inhumains.
Par ailleurs, il convient de relever que le Tribunal pénal international pour le Rwanda, avec siège à Arusha, en Tanzanie, n'a pas engagé jusqu'ici de procédure contre M. Gaspard Ruhumuliza.
Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de contacts entre M. Gaspard Ruhumuliza et les commandants des Interhamwes à Brazzaville et Kinshasa.
Réponse du Conseil fédéral.