98.3013 · Motion · 1998-01-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres fédérales un projet de loi ayant pour objectif d'intégrer à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité les dispositions contenues actuellement dans le Code civil et le Code des obligations et de créer une forme juridique nouvelle et autonome pour les institutions de prévoyance en faveur du personnel.
Begründung
Compte tenu des défis lancés à l'économie, le droit régissant les fondations devient une véritable entrave pour les institutions de prévoyance ; les caisses de pension des entreprises deviennent trop lourdes à gérer. L'institution de l'encouragement de la propriété du logement (EPL) et la mise en vigueur de la loi sur le libre passage (LFLP) ont provoqué une dispersion juridique. Il convient maintenant de déterminer si la LPP, qui est une bonne loi-cadre, est efficace et nécessaire, de la condenser et de la refondre dans un ensemble cohérent. En créant simultanément une forme juridique spéciale pour les institutions de la prévoyance en faveur du personnel, on contribuerait grandement à rendre aux caisses de pension leur responsabilité et la liberté dont elles jouissaient initialement sur le plan de l'organisation, et à renforcer la sécurité juridique.
Conformément à l'article 34quater de la constitution, et à l'art. 48, al. 2, LPP, les institutions de prévoyance doivent être des fondations, des coopératives ou des organisations de droit public. Cette réglementation a eu pour conséquence l'introduction de normes spéciales pour les institutions de prévoyance en faveur du personnel aux articles 89bis du code civil et 331 du code des obligations. Or la fondation s'avère actuellement être une forme juridique pesante compte tenu de la restructuration de l'économie.
Vu les nombreuses modifications que la globalisation et la libéralisation de l'économie, ainsi que la nouvelle gestion publique de l'administration imposent aux caisses de pension, il faut éviter d'imposer de coûteuses entraves juridiques et administratives supplémentaires aux institutions de prévoyance. Il ne faut pas bloquer inutilement par des normes juridiques complexes la liberté de contracter, si on veut la garantir aux partenaires sociaux dans le cadre de la liberté d'organisation concédée par l'article 49 LPP. En fait, la forme juridique rigide qu'est la fondation est incompatible avec le principe d'une administration paritaire responsable des institutions de prévoyance en faveur du personnel. Le statut juridique spécial de l'institution de prévoyance des organisations de droit public est également perturbant, notamment lorsqu'on procède à la privatisation partielle de telles organisations. Toutes ces entraves et toutes ces imprécisions peuvent être supprimées si on donne un nouveau statut juridique uniforme aux institutions de prévoyance.
La création d'une forme juridique spéciale pour les caisses de pension faciliterait aussi par exemple une réglementation des institutions et des services collectifs. En outre on pourrait éviter un excès de règles dans les ordonnances. Une forme juridique adéquate permettrait aussi de répartir clairement les tâches entre les autorités de surveillance, les organes de révision, les experts actuariels et les spécialistes des placements et contribuerait à faire mieux apparaître les responsabilités de chaque organe.
Au lieu de procéder à une révision totale ou partielle complexe de la LPP, on pourrait opérer par étapes pour améliorer l'efficacité de la législation. Parallèlement à la création de la nouvelle forme juridique, on pourrait par exemple dans une première étape condenser et uniformiser les dispositions des lois et des ordonnances existantes et intégrer le programme initial en 25 points élaboré par la commission LPP. Le tout pourra finalement constituer une loi-cadre homogène.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans sa recommandation 3, la Commission de gestion du Conseil des États invitait le Conseil fédéral à évaluer - dans le cadre de la révision LPP - l'opportunité de réunir dans un seul acte législatif l'ensemble des dispositions concernant la prévoyance professionnelle (cf. La législation extraparlementaire en matière de prévoyance professionnelle : rapport du 7 avril 1995 de la Commission de gestion du Conseil des États établi sur la base d'une évaluation de l'Organe parlementaire de contrôle de l'administration ; FF 1995 IV 1207). Dans sa réponse, le Conseil fédéral explique que cette recommandation soulève une question de technique législative. Il est d'avis qu'il y a lieu de se concentrer prioritairement sur la révision de la LPP et d'examiner dans une deuxième étape les aspects de la technique législative (cf. Avis du Conseil fédéral du 2 octobre 1995 concernant le rapport de la Commission de gestion du Conseil des États ; FF 1995 IV 1257). Ces objectifs n'ont subi aucune modification depuis lors. La dernière décision du Conseil fédéral en la matière date du 23 septembre 1996 : présentation de la 1re révision de la LPP en même temps que la 11e révision de l'AVS. Sous cet angle, la révision de la LPP est prioritaire, en raison aussi des interventions parlementaires dont le Conseil fédéral est saisi.
2. Le Conseil fédéral considère qu'il convient d'examiner la question de la forme juridique particulière des institutions de prévoyance. Il est conscient du fait que la structure actuelle des formes juridiques (fondations, sociétés coopératives ou institutions de droit public) ne permet pas une application entièrement satisfaisante de la prévoyance professionnelle. C'est surtout le cas des institutions collectives et des institutions communes. Une codification globale devrait tenir compte de ce point. Cette question requiert toutefois des analyses plus approfondies et une coordination avec la révision du droit relatif aux fondations actuellement en cours, raison pour laquelle le problème peut également être traité dans le contexte de l'harmonisation des dispositions concernant la prévoyance professionnelle (cf. chiffre 1).
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.